Code de la route


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Version consolidée au 5 janvier 2022 (version 09b0554)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

3538 3538
##### Article R121-6
3539 3539

                                                                                    
3540 3540
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
3541 3541

                                                                                    
3542 3542
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
3543 3543

                                                                                    
3544 3544
2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;
3545 3545

                                                                                    
3546 3546
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;
3547 3547

                                                                                    
3548 3548
4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
3549 3549

                                                                                    
3550 3550
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
3551 3551

                                                                                    
3552 3552
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
3553 3553

                                                                                    
3554 3554
6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
3555 3555

                                                                                    
3556 3556
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
3557 3557

                                                                                    
3558 3558
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
3559 3559

                                                                                    
3560 3560
9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
3561 3561

                                                                                    
3562 3562
10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
3563 3563

                                                                                    
3564 3564
10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;
3565 3565

                                                                                    
3566 3566
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
3567 3567

                                                                                    
3568 3568
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
3569 3569

                                                                                    
3570 3570
13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8
 ;
3571

                                                                                    
3570 3572
14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R
.
 318-3.
   

                    
3676 3678
#### Article R130-11
3677 3679

                                                                                    
3678 3680
Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :
3679 3681

                                                                                    
3680 3682
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
3681 3683

                                                                                    
3682 3684
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
3683 3685

                                                                                    
3684 3686
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
3685 3687

                                                                                    
3686 3688
4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;
3687 3689

                                                                                    
3688 3690
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
3689 3691

                                                                                    
3690 3692
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
3691 3693

                                                                                    
3692 3694
6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
3693 3695

                                                                                    
3694 3696
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
3695 3697

                                                                                    
3696 3698
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
3697 3699

                                                                                    
3698 3700
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
3699 3701

                                                                                    
3700 3702
10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
3701 3703

                                                                                    
3702 3704
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
3703 3705

                                                                                    
3704 3706
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2
 ;
3707

                                                                                    
3704 3708
13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R
.
 318-3.
   

                    
8161 8165
##### Article R318-3
8162 8166

                                                                                    
8163 8167
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains
.
8168

                                                                                    
8163 8169
Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d'un niveau d'émissions sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation
.
8164 8170

                                                                                    
8165 8171
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
8166 8172

                                                                                    
8167 8173
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
8168 8174

                                                                                    
8169 8175
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
8170 8176

                                                                                    
8177
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions sonores liées à l'usage des avertisseurs mentionnés à l'article R. 313-33 et des avertisseurs spéciaux mentionnés aux articles R. 432-1 et R. 432-2.
8178

                                                                                    
8171 8179
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8172 8180

                                                                                    
8173 8181
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.