Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 janvier 2022 (version 09b0554)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

... ...
@@ -3567,7 +3567,9 @@ Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de
3567 3567
 
3568 3568
 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
3569 3569
 
3570
-13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8.
3570
+13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ;
3571
+
3572
+14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3.
3571 3573
 
3572 3574
 #### Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
3573 3575
 
... ...
@@ -3701,7 +3703,9 @@ Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à p
3701 3703
 
3702 3704
 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
3703 3705
 
3704
-12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.
3706
+12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
3707
+
3708
+13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3.
3705 3709
 
3706 3710
 ### Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
3707 3711
 
... ...
@@ -8162,12 +8166,16 @@ III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'
8162 8166
 
8163 8167
 Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
8164 8168
 
8169
+Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d'un niveau d'émissions sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation.
8170
+
8165 8171
 Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
8166 8172
 
8167 8173
 Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
8168 8174
 
8169 8175
 Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
8170 8176
 
8177
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions sonores liées à l'usage des avertisseurs mentionnés à l'article R. 313-33 et des avertisseurs spéciaux mentionnés aux articles R. 432-1 et R. 432-2.
8178
+
8171 8179
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8172 8180
 
8173 8181
 L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.