Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2021 (version 4d60d1f)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2021.

5478
##### Article R225-5-2
5479

                        
5480
Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer.
5481

                        
5482
Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
5483

                        
5484
La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa.