Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5475,6 +5475,14 @@ Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent |
5475 | 5475 |
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5476 | 5476 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée. |
5477 | 5477 |
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5478 |
+##### Article R225-5-2 |
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5479 |
+ |
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5480 |
+Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer. |
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5481 |
+ |
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5482 |
+Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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5483 |
+ |
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5484 |
+La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa. |
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5485 |
+ |
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5478 | 5486 |
##### Article R225-6 |
5479 | 5487 |
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5480 | 5488 |
I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. |