Code de la route


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Version consolidée au 1er août 2021 (version f71a148)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2021.

6607 6607
###### Article R312-4
6608 6608

                                                                                    
6609 6609
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
6610 6610

                                                                                    
6611 6611
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
6612 6612

                                                                                    
6613 6613
19 tonnes ;
6614 6614

                                                                                    
6615 6615
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
6616 6616

                                                                                    
6617 6617
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
6618 6618

                                                                                    
6619 6619
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
6620 6620

                                                                                    
6621 6621
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
6622 6622

                                                                                    
6623 6623
38 tonnes ;
6624 6624

                                                                                    
6625 6625
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
6626 6626

                                                                                    
6627 6627
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :
6628 6628

                                                                                    
6629 6629
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
6630 6630

                                                                                    
6631 6631
2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
6632 6632

                                                                                    
6633
3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;
6634

                                                                                    
6635
4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).
6636

                                                                                    
6637
II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :
6638

                                                                                    
6639
1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.
6640

                                                                                    
6641
Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;
6642

                                                                                    
6643
2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.
6644

                                                                                    
6645
La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.
6646

                                                                                    
6633 6647
III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.
6634 6648

                                                                                    
6635 6649
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz 
comprimé et
naturel pour véhicules,
 accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit 
du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit 
des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. 
Il en est de même
Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.
6650

                                                                                    
6635 6651
Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient
, dans la limite maximale 
d'une
de 0,5
 tonne, 
pour les
d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.
6652

                                                                                    
6635 6653
Les
 ensembles routiers comportant au moins six essieux
, et
 bénéficient,
 dans la limite maximale 
de 0,5
d'une
 tonne, 
pour les
d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au
 poids 
des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis
du sixième essieu
.
6636 6654

                                                                                    
6637 6655
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
6638 6656

                                                                                    
6639 6657
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
6640 6658

                                                                                    
6641 6659
VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
6642 6660

                                                                                    
6643 6661
VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6644 6662

                                                                                    
6645 6663
IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6646 6664

                                                                                    
6647 6665
X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6649 6667
###### Article R312-5
6650 6668

                                                                                    
6651 6669
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant 
entre 40 et 44
à plus de 40
 tonnes.
6652 6670

                                                                                    
6653 6671
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
6654 6672

                                                                                    
6655 6673
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
6656 6674

                                                                                    
6657 6675
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6659 6677
###### Article R312-6
6660 6678

                                                                                    
6661 6679
I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
6662 6680

                                                                                    
6663 6681
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
6664 6682

                                                                                    
6665 6683
b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
6666 6684

                                                                                    
6667 6685
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.
6668 6686

                                                                                    
6669 6687
II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
6670 6688

                                                                                    
6671 6689
1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
6672 6690

                                                                                    
6673 6691
2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
6674 6692

                                                                                    
6675 6693
3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
6676 6694

                                                                                    
6677 6695
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
6678 6696

                                                                                    
6679 6697
b) 16 tonnes ;
6680 6698

                                                                                    
6681 6699
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
6682 6700

                                                                                    
6683 6701
II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent 
entre 40 et 44
à plus de 40
 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.
6684 6702

                                                                                    
6685 6703
III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
6686 6704

                                                                                    
6687 6705
IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
6688 6706

                                                                                    
6689 6707
V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6741 6759
###### Article R312-11
6742 6760

                                                                                    
6743 6761
I. - 
La
Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la
 longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
6744 6762

                                                                                    
6745 6763
1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;
6746 6764

                                                                                    
6747 6765
1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;
6748 6766

                                                                                    
6749 6767
1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.
6750 6768

                                                                                    
6751 6769
2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
6752 6770

                                                                                    
6753 6771
3° Remorque
 :
6772

                                                                                    
6773
a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
6774

                                                                                    
6753 6775
b) Remorque de catégorie R et S
, non compris le dispositif d'attelage :
6754

                                                                                    
6755 6775
 
12 mètres ;
6756 6776

                                                                                    
6757 6777
4° Semi-remorque
,
 :
6778

                                                                                    
6757 6779
a)
 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et
6780

                                                                                    
6757 6781
b)
 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
6758 6782

                                                                                    
6759 6783
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6760 6784

                                                                                    
6761 6785
6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;
6762 6786

                                                                                    
6763 6787
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
6764 6788

                                                                                    
6765 6789
24,5 mètres ;
6766 6790

                                                                                    
6767 6791
8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;
6768 6792

                                                                                    
6769 6793
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
6770 6794

                                                                                    
6771 6795
10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :
6772 6796

                                                                                    
6773 6797
22 mètres ;
6774 6798

                                                                                    
6775 6799
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
6776 6800

                                                                                    
6777 6801
12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre
.
6802

                                                                                    
6803
I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.
6804

                                                                                    
6805
I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
6806

                                                                                    
6807
I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
6808

                                                                                    
6809
I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage :
6810

                                                                                    
6811
- pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ;
6777 6812
- pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret
.
6778 6813

                                                                                    
6779 6814
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
6780 6815

                                                                                    
6781 6816
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
6782 6817

                                                                                    
6783 6818
IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6784 6819

                                                                                    
6785 6820
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6786 6821

                                                                                    
6787 6822
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
6788 6823

                                                                                    
6789 6824
VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6790 6825

                                                                                    
6791 6826
Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.
   

                    
11326
###### Article R412-11-2
11327

                        
11328
En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière circulent avec lesdits dispositifs repliés, rétractés ou enlevés, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière.
11329

                        
11330
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.