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@@ -6630,9 +6630,27 @@ II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double |
6630 | 6630 |
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6631 | 6631 |
2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. |
6632 | 6632 |
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6633 |
+3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ; |
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6634 |
+ |
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6635 |
+4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds). |
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6636 |
+ |
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6637 |
+II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal : |
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6638 |
+ |
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6639 |
+1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau. |
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6640 |
+ |
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6641 |
+Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ; |
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6642 |
+ |
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6643 |
+2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres. |
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6644 |
+ |
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6645 |
+La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II. |
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6646 |
+ |
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6633 | 6647 |
III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences. |
6634 | 6648 |
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6635 |
-IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. |
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6649 |
+IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle. |
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6650 |
+ |
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6651 |
+Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement. |
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6652 |
+ |
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6653 |
+Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu. |
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6636 | 6654 |
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6637 | 6655 |
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. |
6638 | 6656 |
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... | ... |
@@ -6648,7 +6666,7 @@ X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article |
6648 | 6666 |
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6649 | 6667 |
###### Article R312-5 |
6650 | 6668 |
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6651 |
-L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant entre 40 et 44 tonnes. |
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6669 |
+L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes. |
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6652 | 6670 |
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6653 | 6671 |
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. |
6654 | 6672 |
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... | ... |
@@ -6680,7 +6698,7 @@ b) 16 tonnes ; |
6680 | 6698 |
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6681 | 6699 |
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes. |
6682 | 6700 |
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6683 |
-II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. |
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6701 |
+II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. |
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6684 | 6702 |
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6685 | 6703 |
III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. |
6686 | 6704 |
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... | ... |
@@ -6740,7 +6758,7 @@ VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux artic |
6740 | 6758 |
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6741 | 6759 |
###### Article R312-11 |
6742 | 6760 |
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6743 |
-I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : |
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6761 |
+I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : |
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6744 | 6762 |
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6745 | 6763 |
1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ; |
6746 | 6764 |
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... | ... |
@@ -6750,11 +6768,17 @@ I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenan |
6750 | 6768 |
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6751 | 6769 |
2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ; |
6752 | 6770 |
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6753 |
-3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : |
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6771 |
+3° Remorque : |
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6772 |
+ |
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6773 |
+a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; |
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6754 | 6774 |
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6755 |
-12 mètres ; |
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6775 |
+b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; |
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6756 | 6776 |
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6757 |
-4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; |
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6777 |
+4° Semi-remorque : |
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6778 |
+ |
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6779 |
+a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et |
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6780 |
+ |
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6781 |
+b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; |
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6758 | 6782 |
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6759 | 6783 |
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ; |
6760 | 6784 |
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... | ... |
@@ -6776,6 +6800,17 @@ I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenan |
6776 | 6800 |
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6777 | 6801 |
12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre. |
6778 | 6802 |
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6803 |
+I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4. |
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6804 |
+ |
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6805 |
+I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres. |
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6806 |
+ |
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6807 |
+I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres. |
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6808 |
+ |
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6809 |
+I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage : |
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6810 |
+ |
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6811 |
+- pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ; |
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6812 |
+- pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret. |
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6813 |
+ |
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6779 | 6814 |
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale. |
6780 | 6815 |
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6781 | 6816 |
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal. |
... | ... |
@@ -11288,6 +11323,12 @@ Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la |
11288 | 11323 |
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11289 | 11324 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11290 | 11325 |
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11326 |
+###### Article R412-11-2 |
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11327 |
+ |
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11328 |
+En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière circulent avec lesdits dispositifs repliés, rétractés ou enlevés, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière. |
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11329 |
+ |
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11330 |
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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11331 |
+ |
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11291 | 11332 |
###### Article R412-12 |
11292 | 11333 |
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11293 | 11334 |
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. |