Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3557 | 3557 |
#### Article R130-6 |
3558 | 3558 | |
3559 | 3559 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
3560 | 3560 | |
3561 | 3561 |
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19 , R. 411-19-1 , R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 435-3 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
3562 | 3562 | |
3563 | 3563 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; |
3564 | 3564 | |
3565 | 3565 |
3° Les contraventions prévues à l'article R. 211-14 du code des assurances. |
6770 | 6770 |
###### Article R312-19 |
6771 | 6771 | |
6772 | 6772 |
I. - Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger. |
6773 | 6773 | |
6774 | 6774 |
II. - Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci. |
6775 | 6775 | |
6776 | 6776 |
III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol. |
6777 | 6777 | |
6778 | 6778 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6779 | ||
6780 |
V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
6842 | 6844 |
###### Article R313-1 |
6843 | 6845 | |
6844 | 6846 |
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre. |
6845 | 6847 | |
6846 | 6848 |
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs. |
6847 | 6849 | |
6848 | 6850 |
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6849 | 6851 | |
6850 | 6852 |
Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
6851 | 6853 | |
6852 | 6854 |
Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. |
6855 | ||
6856 |
L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L.325-2 et L. 325-3. |
|
6854 | 6858 |
###### Article R313-2 |
6855 | 6859 | |
6856 | 6860 |
Feux de route. |
6857 | 6861 | |
6858 | 6862 |
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. |
6859 | 6863 | |
6860 | 6864 |
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code. |
6861 | 6865 | |
6862 | 6866 |
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route. |
6863 | 6867 | |
6864 | 6868 |
III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route. |
6865 | 6869 | |
6866 | 6870 |
IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. |
6867 | 6871 | |
6868 | 6872 |
V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. |
6869 | 6873 | |
6870 | 6874 |
VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route. |
6871 | 6875 | |
6872 | 6876 |
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6873 | 6877 | |
6874 | 6878 |
VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
6876 | 6880 |
###### Article R313-3 |
6877 | 6881 | |
6878 | 6882 |
Feux de croisement. |
6879 | 6883 | |
6880 | 6884 |
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs. |
6881 | 6885 | |
6882 | 6886 |
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2. |
6883 | 6887 | |
6884 | 6888 |
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement. |
6885 | 6889 | |
6886 | 6890 |
III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement. |
6887 | 6891 | |
6888 | 6892 |
IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires. |
6889 | 6893 | |
6890 | 6894 |
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6891 | 6895 | |
6892 | 6896 |
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
6926 | 6930 |
###### Article R313-4 |
6927 | 6931 | |
6928 | 6932 |
Feux de position avant. |
6929 | 6933 | |
6930 | 6934 |
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. |
6931 | 6935 | |
6932 | 6936 |
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé. |
6933 | 6937 | |
6934 | 6938 |
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position. |
6935 | 6939 | |
6936 | 6940 |
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. |
6937 | 6941 | |
6938 | 6942 |
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. |
6939 | 6943 | |
6940 | 6944 |
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant. |
6941 | 6945 | |
6942 | 6946 |
VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires. |
6943 | 6947 | |
6944 | 6948 |
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. |
6945 | 6949 | |
6946 | 6950 |
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre. |
6947 | 6951 | |
6948 | 6952 |
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués. |
6949 | 6953 | |
6950 | 6954 |
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. |
6951 | 6955 | |
6952 | 6956 |
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6953 | 6957 | |
6954 | 6958 |
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
6955 | 6959 | |
6956 | 6960 |
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
6966 | 6970 |
###### Article R313-5 |
6967 | 6971 | |
6968 | 6972 |
Feux de position arrière. |
6969 | 6973 | |
6970 | 6974 |
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. |
6971 | 6975 | |
6972 | 6976 |
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière. |
6973 | 6977 | |
6974 | 6978 |
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière. |
6975 | 6979 | |
6976 | 6980 |
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière. |
6977 | 6981 | |
6978 | 6982 |
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. |
6979 | 6983 | |
6980 | 6984 |
VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. |
6981 | 6985 | |
6982 | 6986 |
VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible. |
6983 | 6987 | |
6984 | 6988 |
VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi. |
6985 | 6989 | |
6986 | 6990 |
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6987 | 6991 | |
6988 | 6992 |
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
6989 | 6993 | |
6990 | 6994 |
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
6992 | 6996 |
###### Article R313-6 |
6993 | 6997 | |
6994 | 6998 |
Feux de position latéraux. |
6995 | 6999 | |
6996 | 7000 |
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux. |
6997 | 7001 | |
6998 | 7002 |
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux. |
6999 | 7003 | |
7000 | 7004 |
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7005 | ||
7006 |
IV. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7002 | 7008 |
###### Article R313-7 |
7003 | 7009 | |
7004 | 7010 |
Feux stop. |
7005 | 7011 | |
7006 | 7012 |
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. |
7007 | 7013 | |
7008 | 7014 |
II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal. |
7009 | 7015 | |
7010 | 7016 |
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1. |
7011 | 7017 | |
7012 | 7018 |
III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante. |
7013 | 7019 | |
7014 | 7020 |
IV. - - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop. |
7015 | 7021 | |
7016 | 7022 |
V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop. |
7017 | 7023 | |
7018 | 7024 |
VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop. |
7019 | 7025 | |
7020 | 7026 |
VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux ou trois feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article. |
7021 | 7027 | |
7022 | 7028 |
VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre. |
7023 | 7029 | |
7024 | 7030 |
IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7025 | 7031 | |
7026 | 7032 |
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7054 | 7060 |
###### Article R313-10 |
7055 | 7061 | |
7056 | 7062 |
Feux d'encombrement. |
7057 | 7063 | |
7058 | 7064 |
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. Deux feux supplémentaires visibles de l'avant et deux feux supplémentaires visibles de l'arrière peuvent être installés. |
7059 | 7065 | |
7060 | 7066 |
II.-Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines. |
7061 | 7067 | |
7062 | 7068 |
III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement. |
7063 | 7069 | |
7064 | 7070 |
IV.-L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit. |
7065 | 7071 | |
7066 | 7072 |
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués à l'exception des véhicules, machines ou instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 1,8 m qui peuvent être munis des feux qu'il prévoit. |
7067 | 7073 | |
7068 | 7074 |
VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7069 | 7075 | |
7070 | 7076 |
VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7092 | 7098 |
###### Article R313-13 |
7093 | 7099 | |
7094 | 7100 |
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. |
7095 | 7101 | |
7096 | 7102 |
Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent. |
7097 | 7103 | |
7098 | 7104 |
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus. |
7099 | 7105 | |
7100 | 7106 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants. |
7101 | 7107 | |
7102 | 7108 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7103 | 7109 | |
7104 | 7110 |
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7105 | 7111 | |
7106 | 7112 |
Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7108 | 7114 |
###### Article R313-14 |
7109 | 7115 | |
7110 | 7116 |
Feux indicateurs de direction. |
7111 | 7117 | |
7112 | 7118 |
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. |
7113 | 7119 | |
7114 | 7120 |
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1. |
7115 | 7121 | |
7116 | 7122 |
II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction. |
7117 | 7123 | |
7118 | 7124 |
III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants. |
7119 | 7125 | |
7120 | 7126 |
IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible. |
7121 | 7127 | |
7122 | 7128 |
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7123 | 7129 | |
7124 | 7130 |
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7226 | 7232 |
###### Article R313-21 |
7227 | 7233 | |
7228 | 7234 |
Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. |
7229 | 7235 | |
7230 | 7236 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7231 | 7237 | |
7232 | 7238 |
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7272 | 7278 |
###### Article R313-24 |
7273 | 7279 | |
7274 | 7280 |
I. - - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation. |
7275 | 7281 | |
7276 | 7282 |
II. - - (Abrogé) |
7277 | 7283 | |
7278 | 7284 |
III. - - (Abrogé) |
7279 | 7285 | |
7280 | 7286 |
IV. - - Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7281 | 7287 | |
7282 | 7288 |
V. - - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7312 | 7318 |
###### Article R313-29 |
7313 | 7319 | |
7314 | 7320 |
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7315 | 7321 | |
7316 | 7322 |
Ces feux peuvent être saisis et confisqués. |
7317 | 7323 | |
7318 | 7324 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7384 | 7390 |
##### Article R314-1 |
7385 | 7391 | |
7386 | 7392 |
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. |
7387 | 7393 | |
7388 | 7394 |
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. |
7389 | 7395 | |
7390 | 7396 |
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. |
7391 | 7397 | |
7392 | 7398 |
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. |
7393 | 7399 | |
7394 | 7400 |
Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. |
7395 | 7401 | |
7396 | 7402 |
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. |
7397 | 7403 | |
7398 | 7404 |
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics. |
7399 | 7405 | |
7400 | 7406 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7401 | 7407 | |
7402 | 7408 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7408 | 7414 |
##### Article R314-3 |
7409 | 7415 | |
7410 | 7416 |
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. |
7411 | 7417 | |
7412 | 7418 |
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. |
7413 | 7419 | |
7414 | 7420 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. |
7415 | 7421 | |
7416 | 7422 |
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs. |
7417 | 7423 | |
7418 | 7424 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7419 | 7425 | |
7420 | 7426 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7422 | 7428 |
##### Article R314-4 |
7423 | 7429 | |
7424 | 7430 |
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles. |
7425 | 7431 | |
7426 | 7432 |
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7427 | 7433 | |
7428 | 7434 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7450 | 7456 |
##### Article R315-1 |
7451 | 7457 | |
7452 | 7458 |
I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. |
7453 | 7459 | |
7454 | 7460 |
II.-L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante. |
7455 | 7461 | |
7456 | 7462 |
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : |
7457 | 7463 | |
7458 | 7464 |
1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ; |
7459 | 7465 | |
7460 | 7466 |
2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur. |
7461 | 7467 | |
7462 | 7468 |
IV.-Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids. |
7463 | 7469 | |
7464 | 7470 |
V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7465 | 7471 | |
7466 | 7472 |
VI.-Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7467 | 7473 | |
7468 | 7474 |
VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7470 | 7476 |
##### Article R315-2 |
7471 | 7477 | |
7472 | 7478 |
I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics. |
7473 | 7479 | |
7474 | 7480 |
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7475 | 7481 | |
7476 | 7482 |
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7477 | 7483 | |
7478 | 7484 |
IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7538 | 7544 |
##### Article R316-3-1 |
7539 | 7545 | |
7540 | 7546 |
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7541 | 7547 | |
7542 | 7548 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7544 | 7550 |
##### Article R316-4 |
7545 | 7551 | |
7546 | 7552 |
Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. |
7547 | 7553 | |
7548 | 7554 |
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace. |
7549 | 7555 | |
7550 | 7556 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. |
7551 | 7557 | |
7552 | 7558 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7559 | ||
7560 |
L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7594 | 7602 |
###### Article R317-1 |
7595 | 7603 | |
7596 | 7604 |
Indicateur de vitesse. |
7597 | 7605 | |
7598 | 7606 |
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. |
7599 | 7607 | |
7600 | 7608 |
II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle. |
7601 | 7609 | |
7602 | 7610 |
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. |
7603 | 7611 | |
7604 | 7612 |
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7613 | ||
7614 |
V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7632 | 7642 |
###### Article R317-4 |
7633 | 7643 | |
7634 | 7644 |
L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3 : |
7635 | 7645 | |
7636 | 7646 |
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ; |
7637 | 7647 | |
7638 | 7648 |
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ; |
7639 | 7649 | |
7640 | 7650 |
3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal ; |
7641 | 7651 | |
7642 | 7652 |
4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service. |
7676 | 7686 |
###### Article R317-8 |
7677 | 7687 | |
7678 | 7688 |
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. |
7679 | 7689 | |
7680 | 7690 |
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. |
7681 | 7691 | |
7682 | 7692 |
II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. |
7683 | 7693 | |
7684 | 7694 |
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12. |
7685 | 7695 | |
7686 | 7696 |
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible. |
7687 | 7697 | |
7688 | 7698 |
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. |
7689 | 7699 | |
7690 | 7700 |
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. |
7691 | 7701 | |
7692 | 7702 |
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. |
7693 | 7703 | |
7694 | 7704 |
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7695 | 7705 | |
7696 | 7706 |
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7697 | 7707 | |
7698 | 7708 |
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7699 | 7709 | |
7700 | 7710 |
VIII. - - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. |
7840 | 7850 |
###### Article R317-23 |
7841 | 7851 | |
7842 | 7852 |
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. |
7843 | 7853 | |
7844 | 7854 |
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article. |
7845 | 7855 | |
7846 | 7856 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7857 | ||
7858 |
L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7848 | 7860 |
###### Article R317-23-1 |
7849 | 7861 | |
7850 | 7862 |
Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7851 | 7863 | |
7852 | 7864 |
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7853 | 7865 | |
7854 | 7866 |
La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire. |
7856 | 7868 |
###### Article R317-24 |
7857 | 7869 | |
7858 | 7870 |
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. |
7859 | 7871 | |
7860 | 7872 |
Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes. |
7861 | 7873 | |
7862 | 7874 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7863 | 7875 | |
7864 | 7876 |
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
7866 | 7878 |
###### Article R317-24-1 |
7867 | 7879 | |
7868 | 7880 |
A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité. |
7869 | 7881 | |
7870 | 7882 |
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ". |
7871 | 7883 | |
7872 | 7884 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7873 | 7885 | |
7874 | 7886 |
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à , L. 325-2 et L. 325-3. |
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###### Article R325-8-1 |
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8837 | ||
8838 |
Lorsqu'un véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3, O4 et T5 définies à l'article R. 311-1 paraît présenter une défaillance majeure ou critique affectant son état ou son équipement, une décision d'immobilisation peut être prescrite et être assortie de l'obligation de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les défaillances majeures ou critiques affectant l'état ou l'équipement du véhicule et les modalités du contrôle technique routier approfondi. |
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8839 | ||
8840 |
Une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie selon la procédure mentionnée au II de l'article R. 325-9. |
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8841 | ||
8842 |
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de le soumettre au contrôle technique routier approfondi. L'immobilisation devient alors effective au lieu du contrôle. |
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8843 | ||
8844 |
Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu du rapport de contrôle technique et, le cas échéant, de la justification par tout moyen de la remise en état du véhicule lui permettant de reprendre la circulation sur la voie publique. |
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8824 | 8846 |
###### Article R325-9 |
8825 | 8847 | |
8826 | 8848 |
I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit peut saisir l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. |
8827 | 8849 | |
8828 | 8850 |
II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié l'autorité qualifiée pour lever la mesure. |
8829 | 8851 | |
8830 | 8852 |
III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. |
8836 | 8858 |
###### Article R325-11 |
8837 | 8859 | |
8838 | 8860 |
I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. |
8839 | 8861 | |
8840 | 8862 |
II.-Elle est levée : |
8841 | 8863 | |
8842 | 8864 |
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ; |
8843 | 8865 | |
8844 | 8866 |
2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors le certificat d'immatriculation au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ; |
8845 | 8867 | |
8846 | 8868 |
3° Par la décision de l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement.L' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police. |
8847 | 8869 | |
8848 | 8870 |
III.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur. |