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... | ... |
@@ -3558,7 +3558,7 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la |
3558 | 3558 |
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3559 | 3559 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
3560 | 3560 |
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3561 |
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 435-3 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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3561 |
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-19-1, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 435-3 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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3562 | 3562 |
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3563 | 3563 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; |
3564 | 3564 |
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... | ... |
@@ -6777,6 +6777,8 @@ III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doiven |
6777 | 6777 |
|
6778 | 6778 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6779 | 6779 |
|
6780 |
+V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
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6781 |
+ |
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6780 | 6782 |
###### Article R312-20 |
6781 | 6783 |
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6782 | 6784 |
La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur. |
... | ... |
@@ -6851,6 +6853,8 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou |
6851 | 6853 |
|
6852 | 6854 |
Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. |
6853 | 6855 |
|
6856 |
+L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L.325-2 et L. 325-3. |
|
6857 |
+ |
|
6854 | 6858 |
###### Article R313-2 |
6855 | 6859 |
|
6856 | 6860 |
Feux de route. |
... | ... |
@@ -6865,13 +6869,13 @@ III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dé |
6865 | 6869 |
|
6866 | 6870 |
IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. |
6867 | 6871 |
|
6868 |
-V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. |
|
6872 |
+V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. |
|
6869 | 6873 |
|
6870 | 6874 |
VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route. |
6871 | 6875 |
|
6872 | 6876 |
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6873 | 6877 |
|
6874 |
-VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
6878 |
+VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
6875 | 6879 |
|
6876 | 6880 |
###### Article R313-3 |
6877 | 6881 |
|
... | ... |
@@ -6883,13 +6887,13 @@ Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peu |
6883 | 6887 |
|
6884 | 6888 |
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement. |
6885 | 6889 |
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6886 |
-III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement. |
|
6890 |
+III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement. |
|
6887 | 6891 |
|
6888 | 6892 |
IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires. |
6889 | 6893 |
|
6890 | 6894 |
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6891 | 6895 |
|
6892 |
-VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
6896 |
+VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
6893 | 6897 |
|
6894 | 6898 |
###### Article R313-3-1 |
6895 | 6899 |
|
... | ... |
@@ -6933,7 +6937,7 @@ Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel |
6933 | 6937 |
|
6934 | 6938 |
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position. |
6935 | 6939 |
|
6936 |
-III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. |
|
6940 |
+III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. |
|
6937 | 6941 |
|
6938 | 6942 |
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. |
6939 | 6943 |
|
... | ... |
@@ -6943,7 +6947,7 @@ VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout |
6943 | 6947 |
|
6944 | 6948 |
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. |
6945 | 6949 |
|
6946 |
-VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre. |
|
6950 |
+VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre. |
|
6947 | 6951 |
|
6948 | 6952 |
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués. |
6949 | 6953 |
|
... | ... |
@@ -6951,7 +6955,7 @@ X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de d |
6951 | 6955 |
|
6952 | 6956 |
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6953 | 6957 |
|
6954 |
-XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
6958 |
+XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
6955 | 6959 |
|
6956 | 6960 |
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
6957 | 6961 |
|
... | ... |
@@ -6985,7 +6989,7 @@ VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et |
6985 | 6989 |
|
6986 | 6990 |
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6987 | 6991 |
|
6988 |
-X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
6992 |
+X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
6989 | 6993 |
|
6990 | 6994 |
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
6991 | 6995 |
|
... | ... |
@@ -6999,11 +7003,13 @@ II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou |
6999 | 7003 |
|
7000 | 7004 |
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7001 | 7005 |
|
7006 |
+IV. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7007 |
+ |
|
7002 | 7008 |
###### Article R313-7 |
7003 | 7009 |
|
7004 | 7010 |
Feux stop. |
7005 | 7011 |
|
7006 |
-I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. |
|
7012 |
+I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. |
|
7007 | 7013 |
|
7008 | 7014 |
II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal. |
7009 | 7015 |
|
... | ... |
@@ -7011,19 +7017,19 @@ Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de |
7011 | 7017 |
|
7012 | 7018 |
III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante. |
7013 | 7019 |
|
7014 |
-IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop. |
|
7020 |
+IV.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop. |
|
7015 | 7021 |
|
7016 | 7022 |
V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop. |
7017 | 7023 |
|
7018 |
-VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop. |
|
7024 |
+VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop. |
|
7019 | 7025 |
|
7020 | 7026 |
VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux ou trois feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article. |
7021 | 7027 |
|
7022 |
-VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre. |
|
7028 |
+VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. |
|
7023 | 7029 |
|
7024 | 7030 |
IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7025 | 7031 |
|
7026 |
-X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7032 |
+X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7027 | 7033 |
|
7028 | 7034 |
###### Article R313-8 |
7029 | 7035 |
|
... | ... |
@@ -7067,7 +7073,7 @@ V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et mat |
7067 | 7073 |
|
7068 | 7074 |
VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7069 | 7075 |
|
7070 |
-VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7076 |
+VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7071 | 7077 |
|
7072 | 7078 |
###### Article R313-11 |
7073 | 7079 |
|
... | ... |
@@ -7101,7 +7107,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules trac |
7101 | 7107 |
|
7102 | 7108 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7103 | 7109 |
|
7104 |
-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7110 |
+La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7105 | 7111 |
|
7106 | 7112 |
Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7107 | 7113 |
|
... | ... |
@@ -7109,19 +7115,19 @@ Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, d |
7109 | 7115 |
|
7110 | 7116 |
Feux indicateurs de direction. |
7111 | 7117 |
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7112 |
-I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. |
|
7118 |
+I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. |
|
7113 | 7119 |
|
7114 | 7120 |
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1. |
7115 | 7121 |
|
7116 | 7122 |
II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction. |
7117 | 7123 |
|
7118 |
-III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants. |
|
7124 |
+III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants. |
|
7119 | 7125 |
|
7120 | 7126 |
IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible. |
7121 | 7127 |
|
7122 | 7128 |
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7123 | 7129 |
|
7124 |
-VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7130 |
+VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7125 | 7131 |
|
7126 | 7132 |
###### Article R313-15 |
7127 | 7133 |
|
... | ... |
@@ -7229,7 +7235,7 @@ Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point |
7229 | 7235 |
|
7230 | 7236 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7231 | 7237 |
|
7232 |
-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7238 |
+La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7233 | 7239 |
|
7234 | 7240 |
###### Article R313-22 |
7235 | 7241 |
|
... | ... |
@@ -7271,15 +7277,15 @@ X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lors |
7271 | 7277 |
|
7272 | 7278 |
###### Article R313-24 |
7273 | 7279 |
|
7274 |
-I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation. |
|
7280 |
+I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation. |
|
7275 | 7281 |
|
7276 |
-II. - (Abrogé) |
|
7282 |
+II.-(Abrogé) |
|
7277 | 7283 |
|
7278 |
-III. - (Abrogé) |
|
7284 |
+III.-(Abrogé) |
|
7279 | 7285 |
|
7280 |
-IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
7286 |
+IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
7281 | 7287 |
|
7282 |
-V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7288 |
+V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7283 | 7289 |
|
7284 | 7290 |
###### Article R313-25 |
7285 | 7291 |
|
... | ... |
@@ -7315,7 +7321,7 @@ Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transpo |
7315 | 7321 |
|
7316 | 7322 |
Ces feux peuvent être saisis et confisqués. |
7317 | 7323 |
|
7318 |
-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7324 |
+L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7319 | 7325 |
|
7320 | 7326 |
###### Article R313-30 |
7321 | 7327 |
|
... | ... |
@@ -7399,7 +7405,7 @@ Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligation |
7399 | 7405 |
|
7400 | 7406 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7401 | 7407 |
|
7402 |
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7408 |
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7403 | 7409 |
|
7404 | 7410 |
##### Article R314-2 |
7405 | 7411 |
|
... | ... |
@@ -7417,7 +7423,7 @@ Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agricul |
7417 | 7423 |
|
7418 | 7424 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7419 | 7425 |
|
7420 |
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7426 |
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7421 | 7427 |
|
7422 | 7428 |
##### Article R314-4 |
7423 | 7429 |
|
... | ... |
@@ -7425,7 +7431,7 @@ Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agricul |
7425 | 7431 |
|
7426 | 7432 |
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7427 | 7433 |
|
7428 |
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7434 |
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7429 | 7435 |
|
7430 | 7436 |
##### Article R314-5 |
7431 | 7437 |
|
... | ... |
@@ -7465,7 +7471,7 @@ V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles pris |
7465 | 7471 |
|
7466 | 7472 |
VI.-Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7467 | 7473 |
|
7468 |
-VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7474 |
+VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7469 | 7475 |
|
7470 | 7476 |
##### Article R315-2 |
7471 | 7477 |
|
... | ... |
@@ -7475,7 +7481,7 @@ II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier ali |
7475 | 7481 |
|
7476 | 7482 |
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7477 | 7483 |
|
7478 |
-IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7484 |
+IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7479 | 7485 |
|
7480 | 7486 |
##### Article R315-3 |
7481 | 7487 |
|
... | ... |
@@ -7539,7 +7545,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises |
7539 | 7545 |
|
7540 | 7546 |
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7541 | 7547 |
|
7542 |
-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7548 |
+L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7543 | 7549 |
|
7544 | 7550 |
##### Article R316-4 |
7545 | 7551 |
|
... | ... |
@@ -7551,6 +7557,8 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'applicatio |
7551 | 7557 |
|
7552 | 7558 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7553 | 7559 |
|
7560 |
+L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7561 |
+ |
|
7554 | 7562 |
##### Article R316-5 |
7555 | 7563 |
|
7556 | 7564 |
A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
... | ... |
@@ -7603,6 +7611,8 @@ III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules e |
7603 | 7611 |
|
7604 | 7612 |
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7605 | 7613 |
|
7614 |
+V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7615 |
+ |
|
7606 | 7616 |
###### Article R317-2 |
7607 | 7617 |
|
7608 | 7618 |
Appareil de contrôle. |
... | ... |
@@ -7631,7 +7641,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende |
7631 | 7641 |
|
7632 | 7642 |
###### Article R317-4 |
7633 | 7643 |
|
7634 |
-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 : |
|
7644 |
+L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 : |
|
7635 | 7645 |
|
7636 | 7646 |
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ; |
7637 | 7647 |
|
... | ... |
@@ -7679,7 +7689,7 @@ I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics do |
7679 | 7689 |
|
7680 | 7690 |
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. |
7681 | 7691 |
|
7682 |
-II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. |
|
7692 |
+II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. |
|
7683 | 7693 |
|
7684 | 7694 |
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12. |
7685 | 7695 |
|
... | ... |
@@ -7695,9 +7705,9 @@ V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il s |
7695 | 7705 |
|
7696 | 7706 |
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7697 | 7707 |
|
7698 |
-VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7708 |
+VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7699 | 7709 |
|
7700 |
-VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. |
|
7710 |
+VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. |
|
7701 | 7711 |
|
7702 | 7712 |
###### Article R317-9 |
7703 | 7713 |
|
... | ... |
@@ -7845,11 +7855,13 @@ Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la co |
7845 | 7855 |
|
7846 | 7856 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7847 | 7857 |
|
7858 |
+L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7859 |
+ |
|
7848 | 7860 |
###### Article R317-23-1 |
7849 | 7861 |
|
7850 | 7862 |
Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7851 | 7863 |
|
7852 |
-L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7864 |
+L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7853 | 7865 |
|
7854 | 7866 |
La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire. |
7855 | 7867 |
|
... | ... |
@@ -7861,7 +7873,7 @@ Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxq |
7861 | 7873 |
|
7862 | 7874 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7863 | 7875 |
|
7864 |
-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7876 |
+L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7865 | 7877 |
|
7866 | 7878 |
###### Article R317-24-1 |
7867 | 7879 |
|
... | ... |
@@ -7871,7 +7883,7 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immat |
7871 | 7883 |
|
7872 | 7884 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7873 | 7885 |
|
7874 |
-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
7886 |
+L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. |
|
7875 | 7887 |
|
7876 | 7888 |
###### Article R317-25 |
7877 | 7889 |
|
... | ... |
@@ -8821,11 +8833,21 @@ Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de mar |
8821 | 8833 |
|
8822 | 8834 |
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8823 | 8835 |
|
8836 |
+###### Article R325-8-1 |
|
8837 |
+ |
|
8838 |
+Lorsqu'un véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3, O4 et T5 définies à l'article R. 311-1 paraît présenter une défaillance majeure ou critique affectant son état ou son équipement, une décision d'immobilisation peut être prescrite et être assortie de l'obligation de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les défaillances majeures ou critiques affectant l'état ou l'équipement du véhicule et les modalités du contrôle technique routier approfondi. |
|
8839 |
+ |
|
8840 |
+Une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie selon la procédure mentionnée au II de l'article R. 325-9. |
|
8841 |
+ |
|
8842 |
+Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de le soumettre au contrôle technique routier approfondi. L'immobilisation devient alors effective au lieu du contrôle. |
|
8843 |
+ |
|
8844 |
+Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu du rapport de contrôle technique et, le cas échéant, de la justification par tout moyen de la remise en état du véhicule lui permettant de reprendre la circulation sur la voie publique. |
|
8845 |
+ |
|
8824 | 8846 |
###### Article R325-9 |
8825 | 8847 |
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8826 |
-I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. |
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8848 |
+I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent peut saisir l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. |
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8827 | 8849 |
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8828 |
-II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour lever la mesure. |
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8850 |
+II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'autorité qualifiée pour lever la mesure. |
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8829 | 8851 |
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8830 | 8852 |
III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. |
8831 | 8853 |
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... | ... |
@@ -8839,7 +8861,7 @@ I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a m |
8839 | 8861 |
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8840 | 8862 |
II.-Elle est levée : |
8841 | 8863 |
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8842 |
-1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ; |
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8864 |
+1° Par l'agent qui l'a prescrite ; |
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8843 | 8865 |
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8844 | 8866 |
2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors le certificat d'immatriculation au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ; |
8845 | 8867 |
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