Code de la route


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... ...
@@ -3558,7 +3558,7 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la
3558 3558
 
3559 3559
 Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
3560 3560
 
3561
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 435-3 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
3561
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-19-1, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 435-3 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
3562 3562
 
3563 3563
 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3564 3564
 
... ...
@@ -6777,6 +6777,8 @@ III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doiven
6777 6777
 
6778 6778
 IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6779 6779
 
6780
+V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
6781
+
6780 6782
 ###### Article R312-20
6781 6783
 
6782 6784
 La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.
... ...
@@ -6851,6 +6853,8 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou
6851 6853
 
6852 6854
 Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.
6853 6855
 
6856
+L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L.325-2 et L. 325-3.
6857
+
6854 6858
 ###### Article R313-2
6855 6859
 
6856 6860
 Feux de route.
... ...
@@ -6865,13 +6869,13 @@ III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dé
6865 6869
 
6866 6870
 IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
6867 6871
 
6868
-V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
6872
+V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
6869 6873
 
6870 6874
 VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
6871 6875
 
6872 6876
 VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6873 6877
 
6874
-VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6878
+VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
6875 6879
 
6876 6880
 ###### Article R313-3
6877 6881
 
... ...
@@ -6883,13 +6887,13 @@ Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peu
6883 6887
 
6884 6888
 II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
6885 6889
 
6886
-III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
6890
+III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
6887 6891
 
6888 6892
 IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
6889 6893
 
6890 6894
 V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6891 6895
 
6892
-VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6896
+VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
6893 6897
 
6894 6898
 ###### Article R313-3-1
6895 6899
 
... ...
@@ -6933,7 +6937,7 @@ Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel
6933 6937
 
6934 6938
 II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
6935 6939
 
6936
-III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
6940
+III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
6937 6941
 
6938 6942
 IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
6939 6943
 
... ...
@@ -6943,7 +6947,7 @@ VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout
6943 6947
 
6944 6948
 VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
6945 6949
 
6946
-VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.
6950
+VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.
6947 6951
 
6948 6952
 IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.
6949 6953
 
... ...
@@ -6951,7 +6955,7 @@ X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de d
6951 6955
 
6952 6956
 XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6953 6957
 
6954
-XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6958
+XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
6955 6959
 
6956 6960
 XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6957 6961
 
... ...
@@ -6985,7 +6989,7 @@ VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et
6985 6989
 
6986 6990
 IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6987 6991
 
6988
-X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6992
+X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
6989 6993
 
6990 6994
 XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6991 6995
 
... ...
@@ -6999,11 +7003,13 @@ II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou
6999 7003
 
7000 7004
 III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7001 7005
 
7006
+IV. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7007
+
7002 7008
 ###### Article R313-7
7003 7009
 
7004 7010
 Feux stop.
7005 7011
 
7006
-I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
7012
+I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
7007 7013
 
7008 7014
 II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
7009 7015
 
... ...
@@ -7011,19 +7017,19 @@ Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de
7011 7017
 
7012 7018
 III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
7013 7019
 
7014
-IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop.
7020
+IV.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop.
7015 7021
 
7016 7022
 V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
7017 7023
 
7018
-VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
7024
+VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
7019 7025
 
7020 7026
 VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux ou trois feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
7021 7027
 
7022
-VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.
7028
+VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
7023 7029
 
7024 7030
 IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7025 7031
 
7026
-X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7032
+X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7027 7033
 
7028 7034
 ###### Article R313-8
7029 7035
 
... ...
@@ -7067,7 +7073,7 @@ V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et mat
7067 7073
 
7068 7074
 VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7069 7075
 
7070
-VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7076
+VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7071 7077
 
7072 7078
 ###### Article R313-11
7073 7079
 
... ...
@@ -7101,7 +7107,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules trac
7101 7107
 
7102 7108
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7103 7109
 
7104
-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7110
+La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7105 7111
 
7106 7112
 Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7107 7113
 
... ...
@@ -7109,19 +7115,19 @@ Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, d
7109 7115
 
7110 7116
 Feux indicateurs de direction.
7111 7117
 
7112
-I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
7118
+I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
7113 7119
 
7114 7120
 Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.
7115 7121
 
7116 7122
 II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
7117 7123
 
7118
-III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
7124
+III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
7119 7125
 
7120 7126
 IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
7121 7127
 
7122 7128
 V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7123 7129
 
7124
-VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7130
+VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7125 7131
 
7126 7132
 ###### Article R313-15
7127 7133
 
... ...
@@ -7229,7 +7235,7 @@ Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point
7229 7235
 
7230 7236
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7231 7237
 
7232
-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7238
+La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7233 7239
 
7234 7240
 ###### Article R313-22
7235 7241
 
... ...
@@ -7271,15 +7277,15 @@ X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lors
7271 7277
 
7272 7278
 ###### Article R313-24
7273 7279
 
7274
-I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
7280
+I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
7275 7281
 
7276
-II. - (Abrogé)
7282
+II.-(Abrogé)
7277 7283
 
7278
-III. - (Abrogé)
7284
+III.-(Abrogé)
7279 7285
 
7280
-IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7286
+IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7281 7287
 
7282
-V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7288
+V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7283 7289
 
7284 7290
 ###### Article R313-25
7285 7291
 
... ...
@@ -7315,7 +7321,7 @@ Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transpo
7315 7321
 
7316 7322
 Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
7317 7323
 
7318
-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7324
+L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7319 7325
 
7320 7326
 ###### Article R313-30
7321 7327
 
... ...
@@ -7399,7 +7405,7 @@ Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligation
7399 7405
 
7400 7406
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7401 7407
 
7402
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7408
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7403 7409
 
7404 7410
 ##### Article R314-2
7405 7411
 
... ...
@@ -7417,7 +7423,7 @@ Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agricul
7417 7423
 
7418 7424
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7419 7425
 
7420
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7426
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7421 7427
 
7422 7428
 ##### Article R314-4
7423 7429
 
... ...
@@ -7425,7 +7431,7 @@ Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agricul
7425 7431
 
7426 7432
 Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7427 7433
 
7428
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7434
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7429 7435
 
7430 7436
 ##### Article R314-5
7431 7437
 
... ...
@@ -7465,7 +7471,7 @@ V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles pris
7465 7471
 
7466 7472
 VI.-Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7467 7473
 
7468
-VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7474
+VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7469 7475
 
7470 7476
 ##### Article R315-2
7471 7477
 
... ...
@@ -7475,7 +7481,7 @@ II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier ali
7475 7481
 
7476 7482
 III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7477 7483
 
7478
-IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7484
+IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7479 7485
 
7480 7486
 ##### Article R315-3
7481 7487
 
... ...
@@ -7539,7 +7545,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
7539 7545
 
7540 7546
 Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7541 7547
 
7542
-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7548
+L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7543 7549
 
7544 7550
 ##### Article R316-4
7545 7551
 
... ...
@@ -7551,6 +7557,8 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'applicatio
7551 7557
 
7552 7558
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7553 7559
 
7560
+L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7561
+
7554 7562
 ##### Article R316-5
7555 7563
 
7556 7564
 A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
... ...
@@ -7603,6 +7611,8 @@ III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules e
7603 7611
 
7604 7612
 IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7605 7613
 
7614
+V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7615
+
7606 7616
 ###### Article R317-2
7607 7617
 
7608 7618
 Appareil de contrôle.
... ...
@@ -7631,7 +7641,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
7631 7641
 
7632 7642
 ###### Article R317-4
7633 7643
 
7634
-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 :
7644
+L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 :
7635 7645
 
7636 7646
 1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ;
7637 7647
 
... ...
@@ -7679,7 +7689,7 @@ I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics do
7679 7689
 
7680 7690
 Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
7681 7691
 
7682
-II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
7692
+II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
7683 7693
 
7684 7694
 Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.
7685 7695
 
... ...
@@ -7695,9 +7705,9 @@ V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il s
7695 7705
 
7696 7706
 VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7697 7707
 
7698
-VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7708
+VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7699 7709
 
7700
-VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
7710
+VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
7701 7711
 
7702 7712
 ###### Article R317-9
7703 7713
 
... ...
@@ -7845,11 +7855,13 @@ Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la co
7845 7855
 
7846 7856
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7847 7857
 
7858
+L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7859
+
7848 7860
 ###### Article R317-23-1
7849 7861
 
7850 7862
 Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7851 7863
 
7852
-L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7864
+L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7853 7865
 
7854 7866
 La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
7855 7867
 
... ...
@@ -7861,7 +7873,7 @@ Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxq
7861 7873
 
7862 7874
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7863 7875
 
7864
-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7876
+L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7865 7877
 
7866 7878
 ###### Article R317-24-1
7867 7879
 
... ...
@@ -7871,7 +7883,7 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immat
7871 7883
 
7872 7884
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7873 7885
 
7874
-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7886
+L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
7875 7887
 
7876 7888
 ###### Article R317-25
7877 7889
 
... ...
@@ -8821,11 +8833,21 @@ Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de mar
8821 8833
 
8822 8834
 Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8823 8835
 
8836
+###### Article R325-8-1
8837
+
8838
+Lorsqu'un véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3, O4 et T5 définies à l'article R. 311-1 paraît présenter une défaillance majeure ou critique affectant son état ou son équipement, une décision d'immobilisation peut être prescrite et être assortie de l'obligation de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les défaillances majeures ou critiques affectant l'état ou l'équipement du véhicule et les modalités du contrôle technique routier approfondi.
8839
+
8840
+Une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie selon la procédure mentionnée au II de l'article R. 325-9.
8841
+
8842
+Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de le soumettre au contrôle technique routier approfondi. L'immobilisation devient alors effective au lieu du contrôle.
8843
+
8844
+Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu du rapport de contrôle technique et, le cas échéant, de la justification par tout moyen de la remise en état du véhicule lui permettant de reprendre la circulation sur la voie publique.
8845
+
8824 8846
 ###### Article R325-9
8825 8847
 
8826
-I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
8848
+I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent peut saisir l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
8827 8849
 
8828
-II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour lever la mesure.
8850
+II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'autorité qualifiée pour lever la mesure.
8829 8851
 
8830 8852
 III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
8831 8853
 
... ...
@@ -8839,7 +8861,7 @@ I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a m
8839 8861
 
8840 8862
 II.-Elle est levée :
8841 8863
 
8842
-1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
8864
+1° Par l'agent qui l'a prescrite ;
8843 8865
 
8844 8866
 2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors le certificat d'immatriculation au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
8845 8867