Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2020 (version 73c79a8)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2020.

11524 11524
###### Article R413-2
11525 11525

                                                                                    
11526 11526
I.
 - 
-
Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
11527 11527

                                                                                    
11528 11528
1° 130 km/
 
h sur les autoroutes
. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement
 ;
11529 11529

                                                                                    
11530 11530
2° 110 km/
 
h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
11531 11531

                                                                                    
11532 11532
3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.
11533 11533

                                                                                    
11534 11534
II.
 - 
-
En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
11535 11535

                                                                                    
11536 11536
1° 110 km/
 
h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/
 
h ;
11537 11537

                                                                                    
11538 11538
2° 100 km/
 
h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
11539 11539

                                                                                    
11540 11540
3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.
11541 11541

                                                                                    
11542 11542
III.
 - 
-
Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.