Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 1b8d87e)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2020.

6606 6606
###### Article R312-10
6607 6607

                                                                                    
6608 6608
I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
6609 6609

                                                                                    
6610 6610
1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
6611 6611

                                                                                    
6612 6612
2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
6613 6613

                                                                                    
6614 6614
3° 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;
6615 6615

                                                                                    
6616 6616
4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;
6617 6617

                                                                                    
6618 6618
5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ;
6619 6619

                                                                                    
6620 6620
6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C
 ;
6621

                                                                                    
6620 6622
7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés
.
6621 6623

                                                                                    
6622 6624
II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
6623 6625

                                                                                    
6624 6626
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6625 6627

                                                                                    
6626 6628
IV.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6627 6629

                                                                                    
6628 6630
V.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
6629 6631

                                                                                    
6630 6632
VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6632 6634
###### Article R312-11
6633 6635

                                                                                    
6634 6636
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
6635 6637

                                                                                    
6636 6638
1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;
6637 6639

                                                                                    
6638 6640
1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;
6639 6641

                                                                                    
6640 6642
1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.
6641 6643

                                                                                    
6642 6644
2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
6643 6645

                                                                                    
6644 6646
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
6645 6647

                                                                                    
6646 6648
12 mètres ;
6647 6649

                                                                                    
6648 6650
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
6649 6651

                                                                                    
6650 6652
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6651 6653

                                                                                    
6652 6654
6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;
6653 6655

                                                                                    
6654 6656
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
6655 6657

                                                                                    
6656 6658
24,5 mètres ;
6657 6659

                                                                                    
6658 6660
8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;
6659 6661

                                                                                    
6660 6662
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
6661 6663

                                                                                    
6662 6664
10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :
6663 6665

                                                                                    
6664 6666
22 mètres ;
6665 6667

                                                                                    
6666 6668
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
6667 6669

                                                                                    
6670
12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.
6671

                                                                                    
6668 6672
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
6669 6673

                                                                                    
6670 6674
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
6671 6675

                                                                                    
6672 6676
IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6673 6677

                                                                                    
6674 6678
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6675 6679

                                                                                    
6676 6680
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
6677 6681

                                                                                    
6678 6682
VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6679 6683

                                                                                    
6680 6684
Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.
   

                    
6922 6926
###### Article R313-4
6923 6927

                                                                                    
6924 6928
Feux de position avant.
6925 6929

                                                                                    
6926 6930
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
6927 6931

                                                                                    
6928 6932
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
6929 6933

                                                                                    
6930 6934
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
6931 6935

                                                                                    
6932 6936
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
6933 6937

                                                                                    
6934 6938
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
6935 6939

                                                                                    
6936 6940
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
6937 6941

                                                                                    
6938 6942
VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
6939 6943

                                                                                    
6940 6944
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
6941 6945

                                                                                    
6942 6946
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.
6943 6947

                                                                                    
6944 6948
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.
6945 6949

                                                                                    
6946 6950
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout 
engin de déplacement personnel motorisé ou 
cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
6947 6951

                                                                                    
6948 6952
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6949 6953

                                                                                    
6950 6954
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6951 6955

                                                                                    
6952 6956
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un 
engin de déplacement personnel motorisé ou d'un 
cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
6962 6966
###### Article R313-5
6963 6967

                                                                                    
6964 6968
Feux de position arrière.
6965 6969

                                                                                    
6966 6970
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
6967 6971

                                                                                    
6968 6972
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.
6969 6973

                                                                                    
6970 6974
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.
6971 6975

                                                                                    
6972 6976
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
6973 6977

                                                                                    
6974 6978
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout
 engin de déplacement personnel motorisé ou
 cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
6975 6979

                                                                                    
6976 6980
VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
6977 6981

                                                                                    
6978 6982
VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.
6979 6983

                                                                                    
6980 6984
VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
6981 6985

                                                                                    
6982 6986
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6983 6987

                                                                                    
6984 6988
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6985 6989

                                                                                    
6986 6990
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un 
engin de déplacement personnel motorisé ou d'un 
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7158 7162
###### Article R313-18
7159 7163

                                                                                    
7160 7164
Catadioptres arrière.
7161 7165

                                                                                    
7162 7166
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
7163 7167

                                                                                    
7164 7168
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
7165 7169

                                                                                    
7166 7170
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
7167 7171

                                                                                    
7168 7172
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
7169 7173

                                                                                    
7170 7174
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
7171 7175

                                                                                    
7172 7176
V. - Tout
 engin de déplacement personnel motorisé ou
 cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
7173 7177

                                                                                    
7174 7178
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
7175 7179

                                                                                    
7176 7180
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
7177 7181

                                                                                    
7178 7182
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.
7179 7183

                                                                                    
7180 7184
IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.
7181 7185

                                                                                    
7182 7186
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7183 7187

                                                                                    
7184 7188
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un 
engin de déplacement personnel motorisé ou d'un 
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7186 7190
###### Article R313-19
7187 7191

                                                                                    
7188 7192
Catadioptres latéraux.
7189 7193

                                                                                    
7190 7194
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
7191 7195

                                                                                    
7192 7196
I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge.
7193 7197

                                                                                    
7194 7198
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
7195 7199

                                                                                    
7196 7200
III. - Tout 
engin de déplacement personnel motorisé ou 
cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
7197 7201

                                                                                    
7198 7202
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7199 7203

                                                                                    
7200 7204
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un 
engin de déplacement personnel motorisé ou d'un 
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7202 7206
###### Article R313-20
7203 7207

                                                                                    
7204 7208
Autres catadioptres.
7205 7209

                                                                                    
7206 7210
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
7207 7211

                                                                                    
7208 7212
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
7209 7213

                                                                                    
7210 7214
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
7211 7215

                                                                                    
7212 7216
IV. - Tout
 engin de déplacement personnel motorisé ou
 cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
7213 7217

                                                                                    
7214 7218
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
7215 7219

                                                                                    
7216 7220
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
7217 7221

                                                                                    
7218 7222
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7219 7223

                                                                                    
7220 7224
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un 
engin de déplacement personnel motorisé ou d'un 
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7352 7356
###### Article R313-33
7353 7357

                                                                                    
7354 7358
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
7355 7359

                                                                                    
7356 7360
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
7357 7361

                                                                                    
7358 7362
Tout
 engin de déplacement personnel motorisé ou
 cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
7359 7363

                                                                                    
7360 7364
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7361 7365

                                                                                    
7362 7366
Le fait, pour tout conducteur d'un 
engin de déplacement personnel motorisé ou d'un 
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7504
##### Article R315-7
7505

                        
7506
I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
7507

                        
7508
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.