Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 1b8d87e)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2020.

... ...
@@ -6617,7 +6617,9 @@ I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments
6617 6617
 
6618 6618
 5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ;
6619 6619
 
6620
-6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C.
6620
+6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;
6621
+
6622
+7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés.
6621 6623
 
6622 6624
 II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
6623 6625
 
... ...
@@ -6665,6 +6667,8 @@ I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenan
6665 6667
 
6666 6668
 11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
6667 6669
 
6670
+12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.
6671
+
6668 6672
 II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
6669 6673
 
6670 6674
 III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
... ...
@@ -6943,13 +6947,13 @@ VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire
6943 6947
 
6944 6948
 IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.
6945 6949
 
6946
-X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
6950
+X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
6947 6951
 
6948 6952
 XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6949 6953
 
6950 6954
 XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6951 6955
 
6952
-XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6956
+XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6953 6957
 
6954 6958
 ###### Article R313-4-1
6955 6959
 
... ...
@@ -6971,7 +6975,7 @@ III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d
6971 6975
 
6972 6976
 IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
6973 6977
 
6974
-V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
6978
+V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
6975 6979
 
6976 6980
 VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
6977 6981
 
... ...
@@ -6983,7 +6987,7 @@ IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux d
6983 6987
 
6984 6988
 X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6985 6989
 
6986
-XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6990
+XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6987 6991
 
6988 6992
 ###### Article R313-6
6989 6993
 
... ...
@@ -7169,7 +7173,7 @@ III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à
7169 7173
 
7170 7174
 IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
7171 7175
 
7172
-V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
7176
+V. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
7173 7177
 
7174 7178
 VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
7175 7179
 
... ...
@@ -7181,7 +7185,7 @@ IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de tr
7181 7185
 
7182 7186
 X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7183 7187
 
7184
-XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7188
+XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7185 7189
 
7186 7190
 ###### Article R313-19
7187 7191
 
... ...
@@ -7193,11 +7197,11 @@ I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicul
7193 7197
 
7194 7198
 II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
7195 7199
 
7196
-III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
7200
+III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
7197 7201
 
7198 7202
 IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7199 7203
 
7200
-V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7204
+V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7201 7205
 
7202 7206
 ###### Article R313-20
7203 7207
 
... ...
@@ -7209,7 +7213,7 @@ II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics
7209 7213
 
7210 7214
 III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
7211 7215
 
7212
-IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
7216
+IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
7213 7217
 
7214 7218
 V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
7215 7219
 
... ...
@@ -7217,7 +7221,7 @@ VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicul
7217 7221
 
7218 7222
 VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7219 7223
 
7220
-VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7224
+VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7221 7225
 
7222 7226
 ###### Article R313-21
7223 7227
 
... ...
@@ -7355,11 +7359,11 @@ Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à m
7355 7359
 
7356 7360
 Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
7357 7361
 
7358
-Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
7362
+Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
7359 7363
 
7360 7364
 Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7361 7365
 
7362
-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7366
+Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7363 7367
 
7364 7368
 ###### Article R313-34
7365 7369
 
... ...
@@ -7497,6 +7501,12 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en
7497 7501
 
7498 7502
 Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7499 7503
 
7504
+##### Article R315-7
7505
+
7506
+I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
7507
+
7508
+II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7509
+
7500 7510
 #### Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
7501 7511
 
7502 7512
 ##### Article R316-1