Code de la route


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Version consolidée au 1er juin 2020 (version abf362c)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2020.

3761 3761
###### Article R213-3
3762 3762

                                                                                    
3763 3763
I.
 - 
-
Le contrat passé entre le candidat et l'établissement
 d'enseignement de la conduite
, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, 
précise les mentions ci-dessous :
3764

                                                                                    
3765
1° S'agissant des parties contractantes :
3766

                                                                                    
3767 3763
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention
est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement
 de la 
compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par
conduite prévu à
 l'article L. 
211-1
213-2
 du code 
des assurances ;
3768
- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;
3769

                                                                                    
3770
2° L'objet du contrat ;
3771

                                                                                    
3772
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
3773

                                                                                    
3774
4° Le programme et le déroulement de la formation ;
3775

                                                                                    
3776
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
3777

                                                                                    
3778
6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ;
3779

                                                                                    
3780
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
3781

                                                                                    
3782
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
3783

                                                                                    
3784
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
3785

                                                                                    
3786
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
3787

                                                                                    
3788
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés
3763
de la route.
3764

                                                                                    
3788 3765
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation
.
3789 3766

                                                                                    
3790 3767
II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.