Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2019 (version 7b4e51b)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2019.

5072 5072
###### Article R235-11
5073 5073

                                                                                    
5074 5074
Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5075 5075

                                                                                    
5076 5076
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule
 tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique
.
5077 5077

                                                                                    
5078 5078
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
   

                    
5170 5170
##### Article R242-7
5171 5171

                                                                                    
5172 5172
I. - 
Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
(Abrogé)
5173 5173

                                                                                    
5174 5174
II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
5175 5175

                                                                                    
5176 5176
- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage 
aux prélèvements 
et aux examens
 cliniques, médicaux et
 biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
5177 5177
- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche
 et au dosage
 des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
5178 5178

                                                                                    
5179 5179
III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
5180 5180

                                                                                    
5181 5181
Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.
   

                    
5230 5230
##### Article R243-2
5231 5231

                                                                                    
5232 5232
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont
Sont également
 applicables en Nouvelle-Calédonie
 dans la rédaction suivante :
5233

                                                                                    
5234
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
5235

                                                                                    
5236
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
5237

                                                                                    
5238
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5239

                                                                                    
5240 5232
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions
, sous réserve des adaptations
 prévues 
à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5241

                                                                                    
5242
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
5243

                                                                                    
5244
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5245

                                                                                    
5246
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
5247

                                                                                    
5248
- examen clinique ;
5249
- prélèvement biologique ;
5250
- recherche et dosage des stupéfiants.
5251

                                                                                    
5252
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
5253

                                                                                    
5254
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5255

                                                                                    
5256
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
5257

                                                                                    
5258
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
5259

                                                                                    
5260
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
5261

                                                                                    
5262
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5263

                                                                                    
5264
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
5265

                                                                                    
5266
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5267

                                                                                    
5268
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5269

                                                                                    
5270
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
5271

                                                                                    
5272
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5273

                                                                                    
5274
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
5275

                                                                                    
5276
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
5277

                                                                                    
5278
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
5279

                                                                                    
5280
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
5281

                                                                                    
5282
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
5283

                                                                                    
5284
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
5285

                                                                                    
5286
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
5287

                                                                                    
5288 5232
Les
au présent chapitre, les
 dispositions du présent 
article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
5289

                                                                                    
5290
"Art. 
5232
titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5233

                                                                                    
5234
<table border="1"><tbody>
5235
 <tr>
5236
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5237
  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
5238
 </tr>
5239
 <tr>
5240
  <td align="justify">R. 235-1</td>
5241
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5242
 </tr>
5243
 <tr>
5244
  <td align="justify">R. 235-2</td>
5245
  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5246
 </tr>
5247
 <tr>
5248
  <td align="justify">R. 235-3</td>
5249
  <td align="justify">résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012</td>
5250
 </tr>
5251
 <tr>
5252
  <td align="justify">R. 235-4</td>
5253
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5254
 </tr>
5255
 <tr>
5256
  <td align="justify">R. 235-5</td>
5257
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5258
 </tr>
5259
 <tr>
5260
  <td align="justify">R. 235-6</td>
5261
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5262
 </tr>
5263
 <tr>
5264
  <td align="justify">R. 235-7</td>
5265
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5266
 </tr>
5267
 <tr>
5268
  <td align="justify">R. 235-8</td>
5269
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5270
 </tr>
5271
 <tr>
5272
  <td align="justify">R. 235-9</td>
5273
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5274
 </tr>
5275
 <tr>
5276
  <td align="justify">R. 235-10</td>
5277
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5278
 </tr>
5279
 <tr>
5280
  <td align="justify">R. 235-11</td>
5281
  <td align="justify">résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019</td>
5282
 </tr>
5283
 <tr>
5284
  <td align="justify">R. 235-12</td>
5285
  <td align="justify">résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017</td>
5286
 </tr>
5287
 <tr>
5290 5288
  <td align="justify">
R. 235-13
. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5292
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
5288
</td>
5292 5288
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
</td>
5289
  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5290
 </tr>
5291
</tbody></table>
   

                    
5293
##### Article R243-3
5294

                        
5295
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :
5296

                        
5297
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
5298

                        
5299
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
5300

                        
5301
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
5302

                        
5303
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
5304

                        
5305
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5306

                        
5307
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
   

                    
5341 5356
##### Article R244-2
5342 5357

                                                                                    
5343 5358
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont
Sont également
 applicables en Polynésie française
 dans la rédaction suivante :
5344

                                                                                    
5345
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
5346

                                                                                    
5347
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
5348

                                                                                    
5349
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5350

                                                                                    
5351 5358
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions
, sous réserve des adaptations
 prévues 
à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5352

                                                                                    
5353
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
5354

                                                                                    
5355
Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5356

                                                                                    
5357
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
5358

                                                                                    
5359
- examen clinique ;
5360
- prélèvement biologique ;
5361
- recherche et dosage des stupéfiants.
5362

                                                                                    
5363
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
5364

                                                                                    
5365
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5366

                                                                                    
5367
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
5368

                                                                                    
5369
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
5370

                                                                                    
5371
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
5372

                                                                                    
5373
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5374

                                                                                    
5375
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
5376

                                                                                    
5377
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5378

                                                                                    
5379
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5380

                                                                                    
5381
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
5382

                                                                                    
5383
" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5384

                                                                                    
5385
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
5386

                                                                                    
5387
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
5388

                                                                                    
5389
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
5390

                                                                                    
5391
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
5392

                                                                                    
5393
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
5394

                                                                                    
5395
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
5396

                                                                                    
5397
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
5398

                                                                                    
5399 5358
Les
au présent chapitre, les
 dispositions du présent 
article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
5400

                                                                                    
5401
" Art. 
5358
titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5359

                                                                                    
5360
<table border="1"><tbody>
5361
 <tr>
5362
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5363
  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
5364
 </tr>
5365
 <tr>
5366
  <td align="justify">R. 235-1</td>
5367
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5368
 </tr>
5369
 <tr>
5370
  <td align="justify">R. 235-2</td>
5371
  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5372
 </tr>
5373
 <tr>
5374
  <td align="justify">R. 235-3</td>
5375
  <td align="justify">résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012</td>
5376
 </tr>
5377
 <tr>
5378
  <td align="justify">R. 235-4</td>
5379
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5380
 </tr>
5381
 <tr>
5382
  <td align="justify">R. 235-5</td>
5383
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5384
 </tr>
5385
 <tr>
5386
  <td align="justify">R. 235-6</td>
5387
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5388
 </tr>
5389
 <tr>
5390
  <td align="justify">R. 235-7</td>
5391
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5392
 </tr>
5393
 <tr>
5394
  <td align="justify">R. 235-8</td>
5395
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5396
 </tr>
5397
 <tr>
5398
  <td align="justify">R. 235-9</td>
5399
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5400
 </tr>
5401
 <tr>
5402
  <td align="justify">R. 235-10</td>
5403
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5404
 </tr>
5405
 <tr>
5406
  <td align="justify">R. 235-11</td>
5407
  <td align="justify">résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019</td>
5408
 </tr>
5409
 <tr>
5410
  <td align="justify">R. 235-12</td>
5411
  <td align="justify">résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017</td>
5412
 </tr>
5413
 <tr>
5401 5414
  <td align="justify">
R. 235-13
.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5403
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
5414
</td>
5403 5414
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
</td>
5415
  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5416
 </tr>
5417
</tbody></table>
   

                    
5419
##### Article R244-3
5420

                        
5421
Pour l'application en Polynésie française du présent titre :
5422

                        
5423
1° A l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” et les mots : “ ou par un agent de police judiciaire adjoint ” sont supprimés ;
5424

                        
5425
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
5426

                        
5427
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
5428

                        
5429
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
5430

                        
5431
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5432

                        
5433
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
   

                    
5452 5482
##### Article R245-2
5453 5483

                                                                                    
5454 5484
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont
Sont également
 applicables dans les îles Wallis et Futuna
 dans la rédaction suivante :
5455

                                                                                    
5456
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
5457

                                                                                    
5458
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
5459

                                                                                    
5460
" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5461

                                                                                    
5462 5484
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions
, sous réserve des adaptations
 prévues 
à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5463

                                                                                    
5464
" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
5465

                                                                                    
5466
" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5467

                                                                                    
5468
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
5469

                                                                                    
5470
"-examen clinique ;
5471

                                                                                    
5472
"-prélèvement biologique ;
5473

                                                                                    
5474
"-recherche et dosage des stupéfiants.
5475

                                                                                    
5476
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
5477

                                                                                    
5478
" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5479

                                                                                    
5480
" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
5481

                                                                                    
5482
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
5483

                                                                                    
5484
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
5485

                                                                                    
5486
" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5487

                                                                                    
5488
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
5489

                                                                                    
5490
" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5491

                                                                                    
5492
" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5493

                                                                                    
5494
" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
5495

                                                                                    
5496
" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5497

                                                                                    
5498
" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
5499

                                                                                    
5500
" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
5501

                                                                                    
5502
" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
5503

                                                                                    
5504
" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
5505

                                                                                    
5506
" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
5507

                                                                                    
5508
" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
5509

                                                                                    
5510
" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
5511

                                                                                    
5512 5484
Les
au présent chapitre, les
 dispositions du présent 
article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
5513

                                                                                    
5514
" Art. 
5484
titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5485

                                                                                    
5486
<table border="1"><tbody>
5487
 <tr>
5488
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5489
  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
5490
 </tr>
5491
 <tr>
5492
  <td align="justify">R. 235-1</td>
5493
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5494
 </tr>
5495
 <tr>
5496
  <td align="justify">R. 235-2</td>
5497
  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5498
 </tr>
5499
 <tr>
5500
  <td align="justify">R. 235-3</td>
5501
  <td align="justify">résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012</td>
5502
 </tr>
5503
 <tr>
5504
  <td align="justify">R. 235-4</td>
5505
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5506
 </tr>
5507
 <tr>
5508
  <td align="justify">R. 235-5</td>
5509
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5510
 </tr>
5511
 <tr>
5512
  <td align="justify">R. 235-6</td>
5513
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5514
 </tr>
5515
 <tr>
5516
  <td align="justify">R. 235-7</td>
5517
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5518
 </tr>
5519
 <tr>
5520
  <td align="justify">R. 235-8</td>
5521
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5522
 </tr>
5523
 <tr>
5524
  <td align="justify">R. 235-9</td>
5525
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5526
 </tr>
5527
 <tr>
5528
  <td align="justify">R. 235-10</td>
5529
  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5530
 </tr>
5531
 <tr>
5532
  <td align="justify">R. 235-11</td>
5533
  <td align="justify">résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019</td>
5534
 </tr>
5535
 <tr>
5536
  <td align="justify">R. 235-12</td>
5537
  <td align="justify">résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017</td>
5538
 </tr>
5539
 <tr>
5514 5540
  <td align="justify">
R. 235-13
-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5516
" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
5540
</td>
5516 5540
" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
</td>
5541
  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5542
 </tr>
5543
</tbody></table>
   

                    
5545
##### Article R245-3
5546

                        
5547
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :
5548

                        
5549
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
5550

                        
5551
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
5552

                        
5553
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
5554

                        
5555
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
5556

                        
5557
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5558

                        
5559
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.