Code de la route


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Version consolidée au 5 décembre 2019 (version 7b4e51b)
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... ...
@@ -5073,7 +5073,7 @@ Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'
5073 5073
 
5074 5074
 Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5075 5075
 
5076
-De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
5076
+De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
5077 5077
 
5078 5078
 En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
5079 5079
 
... ...
@@ -5169,12 +5169,12 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots "L. 3354-1" sont r
5169 5169
 
5170 5170
 ##### Article R242-7
5171 5171
 
5172
-I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
5172
+I. - (Abrogé)
5173 5173
 
5174 5174
 II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
5175 5175
 
5176
-- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
5177
-- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
5176
+- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
5177
+- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
5178 5178
 
5179 5179
 III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
5180 5180
 
... ...
@@ -5229,67 +5229,82 @@ V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions pré
5229 5229
 
5230 5230
 ##### Article R243-2
5231 5231
 
5232
-Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
5232
+Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5233 5233
 
5234
-"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
5235
-
5236
-"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
5237
-
5238
-"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5239
-
5240
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5241
-
5242
-"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
5243
-
5244
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5245
-
5246
-"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
5247
-
5248
-- examen clinique ;
5249
-- prélèvement biologique ;
5250
-- recherche et dosage des stupéfiants.
5251
-
5252
-"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
5253
-
5254
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5255
-
5256
-Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
5257
-
5258
-"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
5259
-
5260
-"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
5261
-
5262
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5263
-
5264
-"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
5265
-
5266
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5267
-
5268
-"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5269
-
5270
-Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
5271
-
5272
-"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5273
-
5274
-De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
5275
-
5276
-En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
5234
+<table border="1"><tbody>
5235
+ <tr>
5236
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5237
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
5238
+ </tr>
5239
+ <tr>
5240
+  <td align="justify">R. 235-1</td>
5241
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5242
+ </tr>
5243
+ <tr>
5244
+  <td align="justify">R. 235-2</td>
5245
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5246
+ </tr>
5247
+ <tr>
5248
+  <td align="justify">R. 235-3</td>
5249
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012</td>
5250
+ </tr>
5251
+ <tr>
5252
+  <td align="justify">R. 235-4</td>
5253
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5254
+ </tr>
5255
+ <tr>
5256
+  <td align="justify">R. 235-5</td>
5257
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5258
+ </tr>
5259
+ <tr>
5260
+  <td align="justify">R. 235-6</td>
5261
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5262
+ </tr>
5263
+ <tr>
5264
+  <td align="justify">R. 235-7</td>
5265
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5266
+ </tr>
5267
+ <tr>
5268
+  <td align="justify">R. 235-8</td>
5269
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5270
+ </tr>
5271
+ <tr>
5272
+  <td align="justify">R. 235-9</td>
5273
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5274
+ </tr>
5275
+ <tr>
5276
+  <td align="justify">R. 235-10</td>
5277
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5278
+ </tr>
5279
+ <tr>
5280
+  <td align="justify">R. 235-11</td>
5281
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019</td>
5282
+ </tr>
5283
+ <tr>
5284
+  <td align="justify">R. 235-12</td>
5285
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017</td>
5286
+ </tr>
5287
+ <tr>
5288
+  <td align="justify">R. 235-13</td>
5289
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5290
+ </tr>
5291
+</tbody></table>
5277 5292
 
5278
-La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
5293
+##### Article R243-3
5279 5294
 
5280
-"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
5295
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :
5281 5296
 
5282
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
5297
+1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
5283 5298
 
5284
-Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
5299
+2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
5285 5300
 
5286
-Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
5301
+3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
5287 5302
 
5288
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
5303
+4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
5289 5304
 
5290
-"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5305
+“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5291 5306
 
5292
-Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
5307
+5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
5293 5308
 
5294 5309
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française.
5295 5310
 
... ...
@@ -5340,67 +5355,82 @@ V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions pré
5340 5355
 
5341 5356
 ##### Article R244-2
5342 5357
 
5343
-Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
5344
-
5345
-" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
5346
-
5347
-" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
5348
-
5349
-"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5350
-
5351
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5352
-
5353
-"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
5354
-
5355
-Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5358
+Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5356 5359
 
5357
-" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
5358
-
5359
-- examen clinique ;
5360
-- prélèvement biologique ;
5361
-- recherche et dosage des stupéfiants.
5362
-
5363
-" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
5364
-
5365
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5366
-
5367
-Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
5368
-
5369
-" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
5370
-
5371
-" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
5372
-
5373
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5374
-
5375
-" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
5376
-
5377
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5378
-
5379
-" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5380
-
5381
-Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
5382
-
5383
-" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5384
-
5385
-De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
5386
-
5387
-En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
5360
+<table border="1"><tbody>
5361
+ <tr>
5362
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5363
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
5364
+ </tr>
5365
+ <tr>
5366
+  <td align="justify">R. 235-1</td>
5367
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5368
+ </tr>
5369
+ <tr>
5370
+  <td align="justify">R. 235-2</td>
5371
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5372
+ </tr>
5373
+ <tr>
5374
+  <td align="justify">R. 235-3</td>
5375
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012</td>
5376
+ </tr>
5377
+ <tr>
5378
+  <td align="justify">R. 235-4</td>
5379
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5380
+ </tr>
5381
+ <tr>
5382
+  <td align="justify">R. 235-5</td>
5383
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5384
+ </tr>
5385
+ <tr>
5386
+  <td align="justify">R. 235-6</td>
5387
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5388
+ </tr>
5389
+ <tr>
5390
+  <td align="justify">R. 235-7</td>
5391
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5392
+ </tr>
5393
+ <tr>
5394
+  <td align="justify">R. 235-8</td>
5395
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5396
+ </tr>
5397
+ <tr>
5398
+  <td align="justify">R. 235-9</td>
5399
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5400
+ </tr>
5401
+ <tr>
5402
+  <td align="justify">R. 235-10</td>
5403
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5404
+ </tr>
5405
+ <tr>
5406
+  <td align="justify">R. 235-11</td>
5407
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019</td>
5408
+ </tr>
5409
+ <tr>
5410
+  <td align="justify">R. 235-12</td>
5411
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017</td>
5412
+ </tr>
5413
+ <tr>
5414
+  <td align="justify">R. 235-13</td>
5415
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5416
+ </tr>
5417
+</tbody></table>
5388 5418
 
5389
-La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
5419
+##### Article R244-3
5390 5420
 
5391
-" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
5421
+Pour l'application en Polynésie française du présent titre :
5392 5422
 
5393
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
5423
+1° A l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” et les mots : “ ou par un agent de police judiciaire adjoint ” sont supprimés ;
5394 5424
 
5395
-Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
5425
+2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
5396 5426
 
5397
-Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
5427
+3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
5398 5428
 
5399
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
5429
+4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
5400 5430
 
5401
-" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5431
+“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5402 5432
 
5403
-Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
5433
+5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
5404 5434
 
5405 5435
 #### Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
5406 5436
 
... ...
@@ -5451,69 +5481,82 @@ V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions pré
5451 5481
 
5452 5482
 ##### Article R245-2
5453 5483
 
5454
-Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
5455
-
5456
-" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
5457
-
5458
-" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
5459
-
5460
-" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5461
-
5462
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5463
-
5464
-" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
5465
-
5466
-" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5467
-
5468
-" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
5469
-
5470
-"-examen clinique ;
5471
-
5472
-"-prélèvement biologique ;
5473
-
5474
-"-recherche et dosage des stupéfiants.
5475
-
5476
-" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
5477
-
5478
-" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5479
-
5480
-" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
5484
+Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5481 5485
 
5482
-" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
5483
-
5484
-" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
5485
-
5486
-" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5487
-
5488
-" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
5489
-
5490
-" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5491
-
5492
-" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
5493
-
5494
-" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
5495
-
5496
-" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
5497
-
5498
-" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
5499
-
5500
-" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
5486
+<table border="1"><tbody>
5487
+ <tr>
5488
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5489
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
5490
+ </tr>
5491
+ <tr>
5492
+  <td align="justify">R. 235-1</td>
5493
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5494
+ </tr>
5495
+ <tr>
5496
+  <td align="justify">R. 235-2</td>
5497
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5498
+ </tr>
5499
+ <tr>
5500
+  <td align="justify">R. 235-3</td>
5501
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012</td>
5502
+ </tr>
5503
+ <tr>
5504
+  <td align="justify">R. 235-4</td>
5505
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5506
+ </tr>
5507
+ <tr>
5508
+  <td align="justify">R. 235-5</td>
5509
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5510
+ </tr>
5511
+ <tr>
5512
+  <td align="justify">R. 235-6</td>
5513
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5514
+ </tr>
5515
+ <tr>
5516
+  <td align="justify">R. 235-7</td>
5517
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5518
+ </tr>
5519
+ <tr>
5520
+  <td align="justify">R. 235-8</td>
5521
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5522
+ </tr>
5523
+ <tr>
5524
+  <td align="justify">R. 235-9</td>
5525
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5526
+ </tr>
5527
+ <tr>
5528
+  <td align="justify">R. 235-10</td>
5529
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016</td>
5530
+ </tr>
5531
+ <tr>
5532
+  <td align="justify">R. 235-11</td>
5533
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019</td>
5534
+ </tr>
5535
+ <tr>
5536
+  <td align="justify">R. 235-12</td>
5537
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017</td>
5538
+ </tr>
5539
+ <tr>
5540
+  <td align="justify">R. 235-13</td>
5541
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003</td>
5542
+ </tr>
5543
+</tbody></table>
5501 5544
 
5502
-" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
5545
+##### Article R245-3
5503 5546
 
5504
-" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
5547
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :
5505 5548
 
5506
-" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
5549
+1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
5507 5550
 
5508
-" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
5551
+2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
5509 5552
 
5510
-" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
5553
+3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
5511 5554
 
5512
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
5555
+4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
5513 5556
 
5514
-" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5557
+“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5515 5558
 
5516
-" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
5559
+5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
5517 5560
 
5518 5561
 ## Livre III : Le véhicule.
5519 5562