Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2018 (version 79191a1)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2018.

10404 10404
###### Article R413-2
10405 10405

                                                                                    
10406 10406
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
10407 10407

                                                                                    
10408 10408
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
10409 10409

                                                                                    
10410 10410
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
10411 10411

                                                                                    
10412 10412
90 km/
80 km/ 
h sur les autres routes
. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25
.
10413 10413

                                                                                    
10414 10414
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
10415 10415

                                                                                    
10416 10416
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
10417 10417

                                                                                    
10418 10418
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
10419 10419

                                                                                    
10420 10420
3° 80 km/
 
h sur les
 sections des
 autres routes
 mentionnées au 3° du I
.
10421

                                                                                    
10422
III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.
   

                    
10502 10504
###### Article R413-10
10503 10505

                                                                                    
10504 10506
I. - Hors agglomération
 et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/h en application du 3° du I de l'article R. 413-2
, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km
 / 
/
h.
10505 10507

                                                                                    
10506 10508
II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km
 / 
/
h :
10507 10509

                                                                                    
10508 10510
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
10509 10511

                                                                                    
10510 10512
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
10511 10513

                                                                                    
10512 10514
III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.
   

                    
10530 10532
###### Article R413-13
10531 10533

                                                                                    
10532 10534
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
10533 10535

                                                                                    
10534 10536
Le ministre chargé 
des transports
de la sécurité routière
 fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
10535 10537

                                                                                    
10536 10538
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.