Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2018 (version 79191a1)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2018.

... ...
@@ -10409,7 +10409,7 @@ I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
10409 10409
 
10410 10410
 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
10411 10411
 
10412
-3° 90 km/h sur les autres routes.
10412
+3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.
10413 10413
 
10414 10414
 II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
10415 10415
 
... ...
@@ -10417,7 +10417,9 @@ II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont a
10417 10417
 
10418 10418
 2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
10419 10419
 
10420
-3° 80 km/h sur les autres routes.
10420
+3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.
10421
+
10422
+III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.
10421 10423
 
10422 10424
 ###### Article R413-3
10423 10425
 
... ...
@@ -10501,9 +10503,9 @@ La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids
10501 10503
 
10502 10504
 ###### Article R413-10
10503 10505
 
10504
-I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.
10506
+I. - Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.
10505 10507
 
10506
-II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :
10508
+II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :
10507 10509
 
10508 10510
 1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
10509 10511
 
... ...
@@ -10531,7 +10533,7 @@ Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/
10531 10533
 
10532 10534
 Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
10533 10535
 
10534
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
10536
+Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
10535 10537
 
10536 10538
 Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10537 10539