Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2015 (version 79d61b8)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2015.

3300 3300
###### Article R213-3-1
3301 3301

                                                                                    
3302 3302
Constituent 
des
les
 frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou 
toute majoration de prix des prestations appliquées
toutes majorations de prix, appliqués
 spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
   

                    
3304 3304
###### Article R213-3-2
3305 3305

                                                                                    
3306
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3307

                                                                                    
3308 3306
1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa
Constituent les frais de présentation interdits en application
 de l'article L. 213-2 
;
3309

                                                                                    
3310
2° Le fait d'appliquer
3306
tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation.
3307

                                                                                    
3310 3308
Ne constituent
 des frais 
en infraction aux premier et deuxième alinéas de
de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à
 l'article L. 213-2
 ;
3311

                                                                                    
3312
3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3.
3313

                                                                                    
3314 3308
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément
, ni le coût de la formation initiale prévue
 aux articles 
132-11 et 132-15 du code pénal.
L. 211-3 et L. 211-4.
   

                    
3310
###### Article R213-3-3
3311

                        
3312
I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci.
3313

                        
3314
II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation.
3315

                        
3316
Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :
3317

                        
3318
- pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;
3319
- pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;
3320
- pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;
3321
- pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.
3322

                        
3323
Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.