Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3300 | 3300 |
###### Article R213-3-1 |
3301 | 3301 | |
3302 | 3302 |
Constituent des les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements. |
3304 | 3304 |
###### Article R213-3-2 |
3305 | 3305 | |
3306 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
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3307 | ||
3308 | 3306 |
1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 ; |
3309 | ||
3310 |
2° Le fait d'appliquer |
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3306 |
tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation. |
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3307 | ||
3310 | 3308 |
Ne constituent des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2 ; |
3311 | ||
3312 |
3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3. |
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3313 | ||
3314 | 3308 |
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément , ni le coût de la formation initiale prévue aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L. 211-3 et L. 211-4. |
3310 |
###### Article R213-3-3 |
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3311 | ||
3312 |
I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci. |
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3313 | ||
3314 |
II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation. |
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3315 | ||
3316 |
Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes : |
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3317 | ||
3318 |
- pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ; |
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3319 |
- pour le permis des catégories B1 et B : une heure ; |
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3320 |
- pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ; |
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3321 |
- pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie. |
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3322 | ||
3323 |
Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante. |