Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 décembre 2015 (version 79d61b8)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2015.

... ...
@@ -3299,19 +3299,28 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de
3299 3299
 
3300 3300
 ###### Article R213-3-1
3301 3301
 
3302
-Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
3302
+Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
3303 3303
 
3304 3304
 ###### Article R213-3-2
3305 3305
 
3306
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3306
+Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation.
3307 3307
 
3308
-1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ;
3308
+Ne constituent des frais de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2, ni le coût de la formation initiale prévue aux articles L. 211-3 et L. 211-4.
3309 3309
 
3310
-2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;
3310
+###### Article R213-3-3
3311 3311
 
3312
-3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3.
3312
+I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci.
3313 3313
 
3314
-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
3314
+II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation.
3315
+
3316
+Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :
3317
+
3318
+- pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;
3319
+- pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;
3320
+- pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;
3321
+- pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.
3322
+
3323
+Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.
3315 3324
 
3316 3325
 ###### Article R213-4
3317 3326