Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2015 (version 290a305)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

304 304
##### Article L212-2
305 305

                                                                                    
306 306
I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
307 307

                                                                                    
308 308
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
309 309

                                                                                    
310 310
a) Soit à une peine criminelle ;
311 311

                                                                                    
312 312
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
313 313

                                                                                    
314 314
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
315 315

                                                                                    
316 316
3° Etre titulaire 
de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée
d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées
 par décret en Conseil d'Etat
, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes
 ;
317 317

                                                                                    
318 318
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
319 319

                                                                                    
320 320
II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
321 321

                                                                                    
322 322
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
323 323

                                                                                    
324 324
a) Soit à une peine criminelle ;
325 325

                                                                                    
326 326
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
327 327

                                                                                    
328 328
2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.
   

                    
356 356
##### Article L213-1
357 357

                                                                                    
358 358
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
359 359

                                                                                    
360
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
361

                                                                                    
360 362
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
   

                    
442 444
##### Article L221-1
443 445

                                                                                    
444 446
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
445 447

                                                                                    
446 448
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière
, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur
.