Code de la route


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Version consolidée au 18 février 2015 (version 290a305)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

... ...
@@ -313,7 +313,7 @@ b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
313 313
 
314 314
 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
315 315
 
316
-3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
316
+3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ;
317 317
 
318 318
 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
319 319
 
... ...
@@ -357,6 +357,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
357 357
 
358 358
 L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
359 359
 
360
+L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
361
+
360 362
 La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
361 363
 
362 364
 ##### Article L213-2
... ...
@@ -443,7 +445,7 @@ Les modalités d'application des articles L. 213-1 à L. 213-7 sont fixées par
443 445
 
444 446
 Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
445 447
 
446
-Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.
448
+Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière.
447 449
 
448 450
 ##### Article L221-2
449 451