Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2585 | 2585 |
#### Article R130-6 |
2586 | 2586 | |
2587 | 2587 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
2588 | 2588 | |
2589 | 2589 |
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
2590 | 2590 | |
2591 | 2591 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
3384 | 3384 |
##### Article R221-8 |
3385 | 3385 | |
3386 | 3386 |
I. - - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes. |
3387 | 3387 | |
3388 | 3388 |
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères. |
3389 | 3389 | |
3390 | 3390 |
II. - - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7. |
3391 | 3391 | |
3392 | 3392 |
Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée. |
3393 | 3393 | |
3394 | 3394 |
III. - - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7. |
3395 | 3395 | |
3396 | 3396 |
Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée. |
3397 | 3397 | |
3398 | 3398 |
IV. - - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III. |
3817 | 3817 |
##### Article R225-4 |
3818 | 3818 | |
3819 | 3819 |
Les autorités judiciaires , les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire , les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles. |
3820 | 3820 | |
3821 | 3821 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires , aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie. |
3822 | 3822 | |
3823 | 3823 |
Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers : |
3824 | 3824 | |
3825 | 3825 |
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ; |
3826 | 3826 |
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme. |
3827 | 3827 | |
3828 | 3828 |
Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012. |
3972 |
##### Article R234-6 |
|
3973 | ||
3974 |
Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule. |
|
3975 | ||
3976 |
Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
3977 | ||
3978 |
Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine. |
|
3986 | 3994 |
###### Article R235-3 |
3987 | 3995 | |
3988 | 3996 |
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. |
3989 | 3997 | |
3990 | 3998 |
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
3992 | 4000 |
###### Article R235-4 |
3993 | 4001 | |
3994 | 4002 |
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur. |
3995 | 4003 | |
3996 | 4004 |
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3 ou à l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ce dernier ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
4026 | 4034 |
###### Article R235-9 |
4027 | 4035 | |
4028 | 4036 |
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique , ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique . |
4029 | 4037 | |
4030 | 4038 |
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon. de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons. |
5853 | 5861 |
###### Article R317-8 |
5854 | 5862 | |
5855 | 5863 |
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. |
5856 | 5864 | |
5857 | 5865 |
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. |
5858 | 5866 | |
5859 | 5867 |
II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. |
5860 | 5868 | |
5861 | 5869 |
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12. |
5862 | 5870 | |
5863 | 5871 |
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible. |
5864 | 5872 | |
5865 | 5873 |
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. |
5866 | 5874 | |
5867 | 5875 |
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. |
5868 | 5876 | |
5869 | 5877 |
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. |
5870 | 5878 | |
5871 | 5879 |
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5872 | 5880 | |
5873 | 5881 |
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième quatrième classe. |
5874 | 5882 | |
5875 | 5883 |
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5876 | 5884 | |
5877 | 5885 |
VIII. - - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. |
6883 | 6891 |
###### Article R325-1 |
6884 | 6892 | |
6885 | 6893 |
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. |
6886 | 6894 | |
6887 | 6895 |
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 . |
6888 | 6896 | |
6889 | 6897 |
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire. |
6890 | 6898 | |
6891 | 6899 |
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre. |
6893 | 6901 |
###### Article R325-1-1 |
6894 | 6902 | |
6895 | 6903 |
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 , le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. |
7088 | 7096 |
####### Article R325-22 |
7089 | 7097 | |
7090 | 7098 |
I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34. |
7091 | 7099 | |
7092 | 7100 |
II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est : |
7093 | 7101 | |
7094 | 7102 |
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ; |
7095 | 7103 | |
7096 | 7104 |
2° Soit le préfet, dans les autres cas. |
7105 | ||
7106 |
III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure. |
|
7131 | 7141 |
####### Article R325-27 |
7132 | 7142 | |
7133 | 7143 |
Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : |
7134 | 7144 | |
7135 | 7145 |
- auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction , à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; |
7136 | 7146 |
- auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas. |
7137 | 7147 | |
7138 | 7148 |
Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription. |
7198 | 7208 |
####### Article R325-32 |
7199 | 7209 | |
7200 | 7210 |
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. |
7201 | 7211 | |
7202 | 7212 |
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière. |
7203 | 7213 | |
7204 | 7214 |
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : |
7205 | 7215 | |
7206 | 7216 |
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; |
7207 | 7217 | |
7208 | 7218 |
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; |
7209 | 7219 | |
7210 | 7220 |
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; |
7211 | 7221 | |
7212 | 7222 |
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. |
7213 | 7223 | |
7214 | 7224 |
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : |
7215 | 7225 | |
7216 | 7226 |
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; |
7217 | 7227 | |
7218 | 7228 |
b) De quarante-cinq trente jours dans les autres cas, |
7219 | 7229 | |
7220 | 7230 |
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; |
7221 | 7231 | |
7222 | 7232 |
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; |
7223 | 7233 | |
7224 | 7234 |
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; |
7225 | 7235 | |
7226 | 7236 |
8° Enoncé des voies de recours. |
7227 | 7237 | |
7228 | 7238 |
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. |
7300 | 7310 |
####### Article R325-43 |
7301 | 7311 | |
7302 | 7312 |
En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation elle décide également de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur. |
7303 | 7313 | |
7304 | 7314 |
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. |
7305 | 7315 | |
7306 | 7316 |
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif. |
7314 | 7324 |
####### Article R325-45 |
7315 | 7325 | |
7316 | 7326 |
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. |
7317 | 7327 | |
7318 | 7328 |
II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules. |
7319 | 7329 | |
7320 | 7330 |
III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes : |
7321 | 7331 | |
7322 | 7332 |
1° Obligations de l'entreprise contractante : |
7323 | 7333 | |
7324 | 7334 |
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) : |
7325 | 7335 | |
7326 | 7336 |
a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ; |
7327 | 7337 | |
7328 | 7338 |
b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ; |
7329 | 7339 | |
7330 | 7340 |
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit " (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ; |
7331 | 7341 | |
7332 | 7342 |
2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière |
7333 | 7343 | |
7334 | 7344 |
L'autorité publique s'engage : |
7335 | 7345 | |
7336 | 7346 |
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ; |
7337 | 7347 | |
7338 | 7348 |
b) Paragraphe supprimé ; |
7339 | 7349 | |
7340 | 7350 |
c) Paragraphe supprimé ; |
7341 | 7351 | |
7342 | 7352 |
3° Droits de l'entreprise contractante : |
7343 | 7353 | |
7344 | 7354 |
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit : |
7345 | 7355 | |
7346 | 7356 |
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ; |
7347 | 7357 | |
7348 | 7358 |
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ; |
7349 | 7359 | |
7350 | 7360 |
c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.). |
8634 | 8644 |
###### Article R411-21-1 |
8635 | 8645 | |
8636 | 8646 |
Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée . |
8637 | 8647 | |
8638 | 8648 |
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter l'interdiction les interdictions de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8639 | 8649 | |
8640 | 8650 |
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
8651 | ||
8652 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
|
8790 | 8802 |
###### Article R412-6-1 |
8791 | 8803 | |
8792 | 8804 |
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. |
8793 | 8805 | |
8794 | 8806 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième quatrième classe. |
8795 | 8807 | |
8796 | 8808 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux trois points du permis de conduire. |
8798 | 8810 |
###### Article R412-6-2 |
8799 | 8811 | |
8800 | 8812 |
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. |
8801 | 8813 | |
8802 | 8814 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e cinquième classe . |
8815 | ||
8816 |
L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi. |
|
8817 | ||
8802 | 8818 |
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction . |
8803 | 8819 | |
8804 | 8820 |
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa. |
8805 | 8821 | |
8806 | 8822 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux trois points du permis de conduire. |
8822 | 8838 |
###### Article R412-8 |
8823 | 8839 | |
8824 | 8840 |
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. |
8825 | 8841 | |
8826 | 8842 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième quatrième classe. |
8827 | 8843 | |
8828 | 8844 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
8829 | 8845 | |
8830 | 8846 |
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
8934 | 8950 |
###### Article R412-22 |
8935 | 8951 | |
8936 | 8952 |
Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être chevauchées ou franchies qu'en cas de nécessité absolue. |
8953 | ||
8954 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
8955 | ||
8956 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. |
|
8957 | ||
8958 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. |
|
9356 | 9378 |
###### Article R413-15 |
9357 | 9379 | |
9358 | 9380 |
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
9359 | 9381 | |
9360 | 9382 |
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines. |
9361 | 9383 | |
9362 | 9384 |
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. |
9363 | 9385 | |
9364 | 9386 |
III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
9365 | 9387 | |
9366 | 9388 |
1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
9367 | 9389 | |
9368 | 9390 |
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. |
9369 | 9391 | |
9370 | 9392 |
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. |
9371 | 9393 | |
9372 | 9394 |
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux six points du permis de conduire. |
9395 | ||
9396 |
V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. |