Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2012 (version 74363c8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2011.

2585 2585
#### Article R130-6
2586 2586

                                                                                    
2587 2587
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2588 2588

                                                                                    
2589 2589
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 
433-20, R. 
435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2590 2590

                                                                                    
2591 2591
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
3384 3384
##### Article R221-8
3385 3385

                                                                                    
3386 3386
I.
-
 - 
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3387 3387

                                                                                    
3388 3388
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
3389 3389

                                                                                    
3390 3390
II.
-
 - 
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3391 3391

                                                                                    
3392 3392
Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère 
ou d'un véhicule de la catégorie L5e 
au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage 
d'un tel véhicule
de l'un ou l'autre de ces véhicules
 au cours de la période considérée.
3393 3393

                                                                                    
3394 3394
III.
-
 - 
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3395 3395

                                                                                    
3396 3396
Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e 
ou d'une motocyclette légère 
au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage 
d'un tel véhicule
de l'un ou l'autre de ces véhicules
 au cours de la période considérée.
3397 3397

                                                                                    
3398 3398
IV.
-
 - 
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.
   

                    
3817 3817
##### Article R225-4
3818 3818

                                                                                    
3819 3819
Les autorités judiciaires
, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire
, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3820 3820

                                                                                    
3821 3821
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires
, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent
 et aux militaires de la gendarmerie.
3822 3822

                                                                                    
3823 3823
Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
3824 3824

                                                                                    
3825 3825
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
3826 3826
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
3827 3827

                                                                                    
3828 3828
Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
   

                    
3972
##### Article R234-6
3973

                        
3974
Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.
3975

                        
3976
Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3977

                        
3978
Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
   

                    
3986 3994
###### Article R235-3
3987 3995

                                                                                    
3988 3996
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire 
ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, 
qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
3989 3997

                                                                                    
3990 3998
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire 
ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, 
lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
   

                    
3992 4000
###### Article R235-4
3993 4001

                                                                                    
3994 4002
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur.
3995 4003

                                                                                    
3996 4004
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire 
mentionné à l'article R. 235-3
ou à l'agent de police judiciaire adjoint
 ou complétées par 
ce dernier
ces derniers
 lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
   

                    
4026 4034
###### Article R235-9
4027 4035

                                                                                    
4028 4036
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un 
expert inscrit sous une rubrique spéciale en
laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de
 toxicologie, 
sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme,
de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé
 ou à un laboratoire de police technique et scientifique
, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique
.
4029 4037

                                                                                    
4030 4038
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions 
dans lesquelles est conservé cet échantillon.
de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
   

                    
5853 5861
###### Article R317-8
5854 5862

                                                                                    
5855 5863
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
5856 5864

                                                                                    
5857 5865
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
5858 5866

                                                                                    
5859 5867
II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
5860 5868

                                                                                    
5861 5869
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.
5862 5870

                                                                                    
5863 5871
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.
5864 5872

                                                                                    
5865 5873
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
5866 5874

                                                                                    
5867 5875
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
5868 5876

                                                                                    
5869 5877
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
5870 5878

                                                                                    
5871 5879
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5872 5880

                                                                                    
5873 5881
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
troisième
quatrième
 classe.
5874 5882

                                                                                    
5875 5883
VII.
 
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5876 5884

                                                                                    
5877 5885
VIII.
-
 - 
Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
   

                    
6883 6891
###### Article R325-1
6884 6892

                                                                                    
6885 6893
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
6886 6894

                                                                                    
6887 6895
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 325-1-1
 et L. 325-1-2
.
6888 6896

                                                                                    
6889 6897
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
6890 6898

                                                                                    
6891 6899
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
   

                    
6893 6901
###### Article R325-1-1
6894 6902

                                                                                    
6895 6903
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application 
de l'article
des articles
 L. 325-1-1
 ou L. 325-1-2
, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
   

                    
7088 7096
####### Article R325-22
7089 7097

                                                                                    
7090 7098
I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
7091 7099

                                                                                    
7092 7100
II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
7093 7101

                                                                                    
7094 7102
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;
7095 7103

                                                                                    
7096 7104
2° Soit le préfet, dans les autres cas.
7105

                                                                                    
7106
III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.
   

                    
7131 7141
####### Article R325-27
7132 7142

                                                                                    
7133 7143
Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :
7134 7144

                                                                                    
7135 7145
- auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction
, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2
 ;
7136 7146
- auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
7137 7147

                                                                                    
7138 7148
Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription.
   

                    
7198 7208
####### Article R325-32
7199 7209

                                                                                    
7200 7210
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
7201 7211

                                                                                    
7202 7212
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
7203 7213

                                                                                    
7204 7214
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7205 7215

                                                                                    
7206 7216
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
7207 7217

                                                                                    
7208 7218
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
7209 7219

                                                                                    
7210 7220
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
7211 7221

                                                                                    
7212 7222
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
7213 7223

                                                                                    
7214 7224
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
7215 7225

                                                                                    
7216 7226
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
7217 7227

                                                                                    
7218 7228
b) De 
quarante-cinq
trente
 jours dans les autres cas,
7219 7229

                                                                                    
7220 7230
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
7221 7231

                                                                                    
7222 7232
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7223 7233

                                                                                    
7224 7234
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
7225 7235

                                                                                    
7226 7236
8° Enoncé des voies de recours.
7227 7237

                                                                                    
7228 7238
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,
 
6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
   

                    
7300 7310
####### Article R325-43
7301 7311

                                                                                    
7302 7312
En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; 
l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation
elle
 décide
 également
 de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
7303 7313

                                                                                    
7304 7314
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
7305 7315

                                                                                    
7306 7316
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
   

                    
7314 7324
####### Article R325-45
7315 7325

                                                                                    
7316 7326
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
7317 7327

                                                                                    
7318 7328
II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
7319 7329

                                                                                    
7320 7330
III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
7321 7331

                                                                                    
7322 7332
1° Obligations de l'entreprise contractante :
7323 7333

                                                                                    
7324 7334
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :
7325 7335

                                                                                    
7326 7336
a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ;
7327 7337

                                                                                    
7328 7338
b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ;
7329 7339

                                                                                    
7330 7340
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit " (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;
7331 7341

                                                                                    
7332 7342
2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière
7333 7343

                                                                                    
7334 7344
L'autorité publique s'engage :
7335 7345

                                                                                    
7336 7346
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;
7337 7347

                                                                                    
7338 7348
b) Paragraphe supprimé ;
7339 7349

                                                                                    
7340 7350
c) Paragraphe supprimé ;
7341 7351

                                                                                    
7342 7352
3° Droits de l'entreprise contractante :
7343 7353

                                                                                    
7344 7354
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
7345 7355

                                                                                    
7346 7356
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, 
en fourrière 
sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde
 en fourrière
 à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ;
7347 7357

                                                                                    
7348 7358
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
7349 7359

                                                                                    
7350 7360
c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.).
   

                    
8634 8644
###### Article R411-21-1
8635 8645

                                                                                    
8636 8646
Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route
 ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée
.
8637 8647

                                                                                    
8638 8648
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter 
l'interdiction
les interdictions
 de circuler 
sur une route dont la fermeture a été ordonnée
prescrites
 en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8639 8649

                                                                                    
8640 8650
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8651

                                                                                    
8652
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
8790 8802
###### Article R412-6-1
8791 8803

                                                                                    
8792 8804
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
8793 8805

                                                                                    
8794 8806
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
quatrième
 classe.
8795 8807

                                                                                    
8796 8808
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de 
deux
trois
 points du permis de conduire.
   

                    
8798 8810
###### Article R412-6-2
8799 8811

                                                                                    
8800 8812
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
8801 8813

                                                                                    
8802 8814
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
cinquième
 classe
.
8815

                                                                                    
8816
L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
8817

                                                                                    
8802 8818
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction
.
8803 8819

                                                                                    
8804 8820
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
8805 8821

                                                                                    
8806 8822
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de 
deux
trois
 points du permis de conduire.
   

                    
8822 8838
###### Article R412-8
8823 8839

                                                                                    
8824 8840
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
8825 8841

                                                                                    
8826 8842
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
quatrième
 classe.
8827 8843

                                                                                    
8828 8844
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8829 8845

                                                                                    
8830 8846
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
8934 8950
###### Article R412-22
8935 8951

                                                                                    
8936 8952
Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être 
chevauchées ou 
franchies qu'en cas de nécessité absolue.
8953

                                                                                    
8954
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8955

                                                                                    
8956
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
8957

                                                                                    
8958
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
   

                    
9356 9378
###### Article R413-15
9357 9379

                                                                                    
9358 9380
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9359 9381

                                                                                    
9360 9382
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
9361 9383

                                                                                    
9362 9384
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
9363 9385

                                                                                    
9364 9386
III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
9365 9387

                                                                                    
9366 9388
1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
9367 9389

                                                                                    
9368 9390
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
9369 9391

                                                                                    
9370 9392
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
9371 9393

                                                                                    
9372 9394
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de 
deux
six
 points du permis de conduire.
9395

                                                                                    
9396
V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.