Code de la route


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Version consolidée au 5 janvier 2012 (version 74363c8)
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... ...
@@ -2586,7 +2586,7 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la
2586 2586
 
2587 2587
 Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2588 2588
 
2589
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2589
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2590 2590
 
2591 2591
 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2592 2592
 
... ...
@@ -3383,19 +3383,19 @@ La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules re
3383 3383
 
3384 3384
 ##### Article R221-8
3385 3385
 
3386
-I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3386
+I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3387 3387
 
3388 3388
 Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
3389 3389
 
3390
-II.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3390
+II. - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3391 3391
 
3392
-Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule au cours de la période considérée.
3392
+Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.
3393 3393
 
3394
-III.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3394
+III. - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3395 3395
 
3396
-Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule au cours de la période considérée.
3396
+Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.
3397 3397
 
3398
-IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.
3398
+IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.
3399 3399
 
3400 3400
 ##### Article R221-9
3401 3401
 
... ...
@@ -3816,9 +3816,9 @@ Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint
3816 3816
 
3817 3817
 ##### Article R225-4
3818 3818
 
3819
-Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3819
+Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3820 3820
 
3821
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
3821
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie.
3822 3822
 
3823 3823
 Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
3824 3824
 
... ...
@@ -3969,6 +3969,14 @@ V.-Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points
3969 3969
 
3970 3970
 VI.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3971 3971
 
3972
+##### Article R234-6
3973
+
3974
+Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.
3975
+
3976
+Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3977
+
3978
+Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
3979
+
3972 3980
 #### Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
3973 3981
 
3974 3982
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -3985,15 +3993,15 @@ Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un ac
3985 3993
 
3986 3994
 ###### Article R235-3
3987 3995
 
3988
-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
3996
+Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
3989 3997
 
3990
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
3998
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
3991 3999
 
3992 4000
 ###### Article R235-4
3993 4001
 
3994 4002
 Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur.
3995 4003
 
3996
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3 ou complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4004
+Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou à l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
3997 4005
 
3998 4006
 ##### Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
3999 4007
 
... ...
@@ -4025,9 +4033,9 @@ Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillo
4025 4033
 
4026 4034
 ###### Article R235-9
4027 4035
 
4028
-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
4036
+L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.
4029 4037
 
4030
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
4038
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
4031 4039
 
4032 4040
 ###### Article R235-10
4033 4041
 
... ...
@@ -5870,11 +5878,11 @@ IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par
5870 5878
 
5871 5879
 V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5872 5880
 
5873
-VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5881
+VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5874 5882
 
5875
-VII.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5883
+VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5876 5884
 
5877
-VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
5885
+VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
5878 5886
 
5879 5887
 ###### Article R317-9
5880 5888
 
... ...
@@ -6884,7 +6892,7 @@ Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitan
6884 6892
 
6885 6893
 L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
6886 6894
 
6887
-L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1.
6895
+L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2.
6888 6896
 
6889 6897
 Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
6890 6898
 
... ...
@@ -6892,7 +6900,7 @@ Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maint
6892 6900
 
6893 6901
 ###### Article R325-1-1
6894 6902
 
6895
-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
6903
+Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
6896 6904
 
6897 6905
 ##### Section 2 : Immobilisation.
6898 6906
 
... ...
@@ -7095,6 +7103,8 @@ II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
7095 7103
 
7096 7104
 2° Soit le préfet, dans les autres cas.
7097 7105
 
7106
+III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.
7107
+
7098 7108
 ####### Article R325-23
7099 7109
 
7100 7110
 Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36.
... ...
@@ -7132,7 +7142,7 @@ Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
7132 7142
 
7133 7143
 Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :
7134 7144
 
7135
-- auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ;
7145
+- auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ;
7136 7146
 - auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
7137 7147
 
7138 7148
 Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription.
... ...
@@ -7215,7 +7225,7 @@ II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7215 7225
 
7216 7226
 a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
7217 7227
 
7218
-b) De quarante-cinq jours dans les autres cas,
7228
+b) De trente jours dans les autres cas,
7219 7229
 
7220 7230
 ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
7221 7231
 
... ...
@@ -7225,7 +7235,7 @@ ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
7225 7235
 
7226 7236
 8° Enoncé des voies de recours.
7227 7237
 
7228
-III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
7238
+III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
7229 7239
 
7230 7240
 ####### Article R325-33
7231 7241
 
... ...
@@ -7299,7 +7309,7 @@ Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en
7299 7309
 
7300 7310
 ####### Article R325-43
7301 7311
 
7302
-En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
7312
+En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; elle décide également de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
7303 7313
 
7304 7314
 L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
7305 7315
 
... ...
@@ -7343,7 +7353,7 @@ c) Paragraphe supprimé ;
7343 7353
 
7344 7354
 En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
7345 7355
 
7346
-a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ;
7356
+a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ;
7347 7357
 
7348 7358
 b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
7349 7359
 
... ...
@@ -8633,12 +8643,14 @@ L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
8633 8643
 
8634 8644
 ###### Article R411-21-1
8635 8645
 
8636
-Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route.
8646
+Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée.
8637 8647
 
8638
-Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter l'interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8648
+Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8639 8649
 
8640 8650
 Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8641 8651
 
8652
+Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
8653
+
8642 8654
 ###### Article R411-22
8643 8655
 
8644 8656
 L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
... ...
@@ -8791,19 +8803,23 @@ IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du v
8791 8803
 
8792 8804
 L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
8793 8805
 
8794
-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8806
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8795 8807
 
8796
-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
8808
+Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
8797 8809
 
8798 8810
 ###### Article R412-6-2
8799 8811
 
8800 8812
 Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
8801 8813
 
8802
-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8814
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8815
+
8816
+L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
8817
+
8818
+Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
8803 8819
 
8804 8820
 Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
8805 8821
 
8806
-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
8822
+Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
8807 8823
 
8808 8824
 ###### Article R412-7
8809 8825
 
... ...
@@ -8823,7 +8839,7 @@ III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième e
8823 8839
 
8824 8840
 La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
8825 8841
 
8826
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8842
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8827 8843
 
8828 8844
 Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8829 8845
 
... ...
@@ -8933,7 +8949,13 @@ Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords
8933 8949
 
8934 8950
 ###### Article R412-22
8935 8951
 
8936
-Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.
8952
+Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être chevauchées ou franchies qu'en cas de nécessité absolue.
8953
+
8954
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8955
+
8956
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
8957
+
8958
+Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
8937 8959
 
8938 8960
 ###### Article R412-23
8939 8961
 
... ...
@@ -9369,7 +9391,9 @@ III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encou
9369 9391
 
9370 9392
 Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
9371 9393
 
9372
-IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
9394
+IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
9395
+
9396
+V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
9373 9397
 
9374 9398
 ###### Article R413-16
9375 9399