Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
285 | 285 |
##### Article L142-1 |
286 | 286 | |
287 | 287 |
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
288 | 288 | |
289 | 289 |
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Tribunal supérieur Chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
290 | 290 | |
291 | 291 |
2° " Procureur général " par " Procureur de la République général près le tribunal supérieur la cour d'appel " ; |
292 | 292 | |
293 | 293 |
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ; |
294 | 294 | |
295 | 295 |
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ". |
3438 | 3438 |
##### Article R221-10 |
3439 | 3439 | |
3440 | 3440 |
I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19. |
3441 | 3441 | |
3442 | 3442 |
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable. |
3443 | 3443 | |
3444 | 3444 |
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : |
3445 | 3445 | |
3446 | 3446 |
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ; |
3447 | 3447 | |
3448 | 3448 |
2° Des ambulances ; |
3449 | 3449 | |
3450 | 3450 |
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ; |
3451 | 3451 | |
3452 | 3452 |
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, |
3453 | 3453 | |
3454 | 3454 |
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
3455 | ||
3456 |
IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
|
3456 | 3458 |
##### Article R221-11 |
3457 | 3459 | |
3458 | 3460 |
I. - - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : |
3459 | 3461 | |
3460 | 3462 |
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; |
3461 | 3463 | |
3462 | 3464 |
2° Dans les cas prévus aux II et III , III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. |
3463 | 3465 | |
3464 | 3466 |
II. - - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II. |
3465 | 3467 | |
3466 | 3468 |
III. - - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide. |
3467 | 3469 | |
3468 | 3470 |
IV. - - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. |