Code de la route


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version 52363ef)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

... ...
@@ -286,9 +286,9 @@ L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint
286 286
 
287 287
 Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
288 288
 
289
-1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Tribunal supérieur d'appel " ;
289
+1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
290 290
 
291
-2° " Procureur général " par " Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
291
+2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
292 292
 
293 293
 3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;
294 294
 
... ...
@@ -3453,19 +3453,21 @@ III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
3453 3453
 
3454 3454
 que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
3455 3455
 
3456
+IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
3457
+
3456 3458
 ##### Article R221-11
3457 3459
 
3458
-I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
3460
+I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
3459 3461
 
3460 3462
 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
3461 3463
 
3462
-2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
3464
+2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
3463 3465
 
3464
-II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II.
3466
+II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II.
3465 3467
 
3466
-III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
3468
+III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
3467 3469
 
3468
-IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
3470
+IV.-Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
3469 3471
 
3470 3472
 ##### Article R221-12
3471 3473