Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2010 (version 5c42779)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

7516
#### Article R330-6
7517

                        
7518
I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :
7519

                        
7520
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;
7521

                        
7522
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
7523

                        
7524
II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de leur choix.
7525

                        
7526
La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par voie conventionnelle.
   

                    
7528
#### Article R330-7
7529

                        
7530
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
7531

                        
7532
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
   

                    
7534
#### Article R330-8
7535

                        
7536
La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément à l'article 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
   

                    
7538
#### Article R330-9
7539

                        
7540
La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
7541

                        
7542
Elle est renouvelable.
   

                    
7544
#### Article R330-10
7545

                        
7546
I. ― La licence de réutilisation comprend des clauses conformes aux articles 38 et 41 du décret susmentionné du 30 décembre 2005.
7547

                        
7548
II. ― Elle précise que son titulaire ne peut transférer les données personnelles issues du " système d'immatriculation des véhicules ” à d'autres personnes que celles :
7549

                        
7550
1° Qui agissent sous sa responsabilité dans le cadre d'un contrat de prestation de services comportant un engagement de confidentialité ;
7551

                        
7552
2° Ou qui sont énumérées à l'article L. 330-2, aux fins prévues au même article ;
7553

                        
7554
3° Ou qui sont mentionnées à l'article L. 330-5, aux fins prévues par leurs licences.
7555

                        
7556
III. ― Les licences commerciales prévoient que leurs titulaires avisent ou font aviser les personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de prospections du droit d'opposition mentionné au II de l'article R. 330-11.
7557

                        
7558
IV. ― La licence prévoit qu'elle peut être suspendue ou retirée, après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsque les conditions de sa délivrance cessent d'être remplies ou pour un motif d'intérêt général.
   

                    
7560
#### Article R330-11
7561

                        
7562
I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer.
7563

                        
7564
II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale.