Code de la route


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Version consolidée au 25 juin 2010 (version 5c42779)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

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@@ -7513,6 +7513,56 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du mi
7513 7513
 
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 La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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+#### Article R330-6
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+
7518
+I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :
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+
7520
+1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;
7521
+
7522
+2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
7523
+
7524
+II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de leur choix.
7525
+
7526
+La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par voie conventionnelle.
7527
+
7528
+#### Article R330-7
7529
+
7530
+Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
7531
+
7532
+La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
7533
+
7534
+#### Article R330-8
7535
+
7536
+La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément à l'article 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
7537
+
7538
+#### Article R330-9
7539
+
7540
+La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
7541
+
7542
+Elle est renouvelable.
7543
+
7544
+#### Article R330-10
7545
+
7546
+I. ― La licence de réutilisation comprend des clauses conformes aux articles 38 et 41 du décret susmentionné du 30 décembre 2005.
7547
+
7548
+II. ― Elle précise que son titulaire ne peut transférer les données personnelles issues du " système d'immatriculation des véhicules ” à d'autres personnes que celles :
7549
+
7550
+1° Qui agissent sous sa responsabilité dans le cadre d'un contrat de prestation de services comportant un engagement de confidentialité ;
7551
+
7552
+2° Ou qui sont énumérées à l'article L. 330-2, aux fins prévues au même article ;
7553
+
7554
+3° Ou qui sont mentionnées à l'article L. 330-5, aux fins prévues par leurs licences.
7555
+
7556
+III. ― Les licences commerciales prévoient que leurs titulaires avisent ou font aviser les personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de prospections du droit d'opposition mentionné au II de l'article R. 330-11.
7557
+
7558
+IV. ― La licence prévoit qu'elle peut être suspendue ou retirée, après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsque les conditions de sa délivrance cessent d'être remplies ou pour un motif d'intérêt général.
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+
7560
+#### Article R330-11
7561
+
7562
+I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer.
7563
+
7564
+II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale.
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+
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 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
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7518 7568
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.