Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2009 (version 9f30569)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2009.

791 791
##### Article L225-5
792 792

                                                                                    
793 793
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
794 794

                                                                                    
795 795
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
796 796

                                                                                    
797 797
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
798 798

                                                                                    
799 799
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
800 800

                                                                                    
801 801
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
802 802

                                                                                    
803 803
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
804 804

                                                                                    
805 805
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
806 806

                                                                                    
807 807
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
808 808

                                                                                    
809 809
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
810 810

                                                                                    
811 811
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers
 ;
812

                                                                                    
811 813
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
.
   

                    
1145
##### Article L234-15
1146

                        
1147
Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.
1148

                        
1149
Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise.
   

                    
2329
##### Article L433-1
2330

                        
2331
L'accompagnement des transports exceptionnels est effectué par des conducteurs soumis à une obligation de formation professionnelle.
2332

                        
2333
Sont dispensés de cette obligation les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, en activité ou ayant cessé leur activité.
2334

                        
2335
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont dispensés de cette obligation lorsqu'ils ont cessé leur activité.