Code de la route


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Version consolidée au 9 juin 2009 (version 9c21714)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

2939
##### Article D214-1
2940

                        
2941
Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est compétent pour connaître de toute question relative à l'enseignement de la conduite automobile et à l'organisation de la profession des enseignants de la conduite.
2942

                        
2943
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports.
2944

                        
2945
Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.
   

                    
2947
##### Article D214-2
2948

                        
2949
I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.
2950

                        
2951
II. - Sont membres de droit :
2952

                        
2953
1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2954

                        
2955
2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2956

                        
2957
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
2958

                        
2959
4° Le ministre de la défense ou son représentant ;
2960

                        
2961
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
2962

                        
2963
6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
2964

                        
2965
7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
2966

                        
2967
III. - Sont membres titulaires :
2968

                        
2969
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2970

                        
2971
2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
2972

                        
2973
3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
2974

                        
2975
IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
   

                    
2977
##### Article D214-3
2978

                        
2979
Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
2980

                        
2981
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.
2982

                        
2983
Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.
2984

                        
2985
Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnaire de l'Etat nommé par le préfet et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.
2986

                        
2987
Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.
2988

                        
2989
Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.
   

                    
2991
##### Article D214-4
2992

                        
2993
Au sein du conseil, une commission restreinte composée des représentants élus de la profession étudie, d'une part, toutes propositions dont elle estime devoir saisir le conseil et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des décisions arrêtées par les autorités compétentes.
   

                    
2995
##### Article D214-5
2996

                        
2997
Le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est nommé, en dehors des membres du conseil, par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports ; il préside également la commission restreinte.
   

                    
2999
##### Article D214-6
3000

                        
3001
Le conseil siège au moins deux fois par an.
3002

                        
3003
Il peut être convoqué à tout moment par le ministre chargé des transports ou à la demande de la commission restreinte.
3004

                        
3005
La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.
   

                    
3007
##### Article D214-7
3008

                        
3009
Le conseil établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé des transports.
   

                    
3011
##### Article D214-8
3012

                        
3013
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions de fonctionnement du conseil.