Code de la route


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Version consolidée au 9 juin 2009 (version 9c21714)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

... ...
@@ -2934,84 +2934,6 @@ L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux a
2934 2934
 
2935 2935
 En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.
2936 2936
 
2937
-#### Chapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP).
2938
-
2939
-##### Article D214-1
2940
-
2941
-Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est compétent pour connaître de toute question relative à l'enseignement de la conduite automobile et à l'organisation de la profession des enseignants de la conduite.
2942
-
2943
-Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports.
2944
-
2945
-Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.
2946
-
2947
-##### Article D214-2
2948
-
2949
-I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.
2950
-
2951
-II. - Sont membres de droit :
2952
-
2953
-1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2954
-
2955
-2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2956
-
2957
-3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
2958
-
2959
-4° Le ministre de la défense ou son représentant ;
2960
-
2961
-5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
2962
-
2963
-6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
2964
-
2965
-7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
2966
-
2967
-III. - Sont membres titulaires :
2968
-
2969
-1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2970
-
2971
-2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
2972
-
2973
-3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
2974
-
2975
-IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
2976
-
2977
-##### Article D214-3
2978
-
2979
-Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
2980
-
2981
-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.
2982
-
2983
-Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.
2984
-
2985
-Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnaire de l'Etat nommé par le préfet et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.
2986
-
2987
-Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.
2988
-
2989
-Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.
2990
-
2991
-##### Article D214-4
2992
-
2993
-Au sein du conseil, une commission restreinte composée des représentants élus de la profession étudie, d'une part, toutes propositions dont elle estime devoir saisir le conseil et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des décisions arrêtées par les autorités compétentes.
2994
-
2995
-##### Article D214-5
2996
-
2997
-Le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est nommé, en dehors des membres du conseil, par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports ; il préside également la commission restreinte.
2998
-
2999
-##### Article D214-6
3000
-
3001
-Le conseil siège au moins deux fois par an.
3002
-
3003
-Il peut être convoqué à tout moment par le ministre chargé des transports ou à la demande de la commission restreinte.
3004
-
3005
-La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.
3006
-
3007
-##### Article D214-7
3008
-
3009
-Le conseil établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé des transports.
3010
-
3011
-##### Article D214-8
3012
-
3013
-Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions de fonctionnement du conseil.
3014
-
3015 2937
 ### Titre II : Permis de conduire.
3016 2938
 
3017 2939
 #### Chapitre Ier : Délivrance et catégories.