Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
343 |
##### Article L212-1 |
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344 | ||
345 |
I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative. |
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346 | ||
347 |
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France. |
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348 | ||
349 |
Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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350 | ||
351 |
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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343 | 353 |
##### Article L212-2 |
344 | 354 | |
345 | 355 |
I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : |
346 | 356 | |
347 | 357 |
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : |
348 | 358 | |
349 | 359 |
a) Soit à une peine criminelle ; |
350 | 360 | |
351 | 361 |
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
352 | 362 | |
353 | 363 |
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; |
354 | 364 | |
355 | 365 |
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
356 | 366 | |
357 | 367 |
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat. |
368 | ||
369 |
II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes : |
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370 | ||
371 |
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : |
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372 | ||
373 |
a) Soit à une peine criminelle ; |
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374 | ||
375 |
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
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376 | ||
377 |
2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. |
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387 |
##### Article L212-4 |
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388 | ||
389 |
I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212-1. |
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390 | ||
391 |
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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392 | ||
393 |
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
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394 | ||
395 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
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396 | ||
397 |
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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373 | 405 |
##### Article L213-1 |
374 | 406 | |
375 | 407 |
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être dispensé organisés que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. |
376 | 408 | |
377 | 409 |
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. |