Code de la route


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Version consolidée au 7 mars 2009 (version ab8ea62)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2009.

... ...
@@ -338,11 +338,21 @@ En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les artic
338 338
 
339 339
 Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.
340 340
 
341
-#### Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux.
341
+#### Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
342
+
343
+##### Article L212-1
344
+
345
+I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.
346
+
347
+II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
348
+
349
+Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
350
+
351
+Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
342 352
 
343 353
 ##### Article L212-2
344 354
 
345
-Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
355
+I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
346 356
 
347 357
 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
348 358
 
... ...
@@ -356,6 +366,16 @@ b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
356 366
 
357 367
 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
358 368
 
369
+II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
370
+
371
+1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
372
+
373
+a) Soit à une peine criminelle ;
374
+
375
+b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
376
+
377
+2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.
378
+
359 379
 ##### Article L212-3
360 380
 
361 381
 Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.
... ...
@@ -364,15 +384,27 @@ Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des fai
364 384
 
365 385
 La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
366 386
 
387
+##### Article L212-4
388
+
389
+I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212-1.
390
+
391
+II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
392
+
393
+1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
394
+
395
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
396
+
397
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
398
+
367 399
 ##### Article L212-5
368 400
 
369 401
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
370 402
 
371
-#### Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement.
403
+#### Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
372 404
 
373 405
 ##### Article L213-1
374 406
 
375
-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
407
+L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
376 408
 
377 409
 La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
378 410