Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2009 (version 0b8e879)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2009.

1586 1586
##### Article L323-1
1587 1587

                                                                                    
1588 1588
I.
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-
Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1589 1589

                                                                                    
1590 1590
Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
1591 1591

                                                                                    
1592 1592
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
1593 1593

                                                                                    
1594 1594
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
1595 1595

                                                                                    
1596 1596
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
1597 1597

                                                                                    
1598 1598
II.
 - 
-
Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
1599 1599

                                                                                    
1600 1600
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1601 1601

                                                                                    
1602 1602
Lorsque le prestataire fournit pour la première 
fois 
des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.