Code de la route


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Version consolidée au 19 février 2009 (version 0b8e879)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2009.

... ...
@@ -1585,7 +1585,7 @@ Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu
1585 1585
 
1586 1586
 ##### Article L323-1
1587 1587
 
1588
-I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1588
+I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1589 1589
 
1590 1590
 Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
1591 1591
 
... ...
@@ -1595,11 +1595,11 @@ Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
1595 1595
 
1596 1596
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
1597 1597
 
1598
-II. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
1598
+II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
1599 1599
 
1600 1600
 Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1601 1601
 
1602
-Lorsque le prestataire fournit pour la première des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1602
+Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1603 1603
 
1604 1604
 #### Chapitre 4 : Assurance.
1605 1605