Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
###### Article R322-14
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
véhicules et aux
matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.