Code de la route


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Version consolidée au 1er juin 2008 (version 938af90)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2008.

1586 1586
##### Article L323-1
1587 1587

                                                                                    
1588 1588
I. - 
Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1589 1589

                                                                                    
1590 1590
Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
1591 1591

                                                                                    
1592 1592
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans 
les organismes susvisés
ces réseaux
 sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
1593 1593

                                                                                    
1594 1594
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
1595 1595

                                                                                    
1596 1596
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux 
visés
mentionnés
 au deuxième alinéa.
1597

                                                                                    
1598
II. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
1599

                                                                                    
1600
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1601

                                                                                    
1602
Lorsque le prestataire fournit pour la première des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1752 1758
##### Article L326-1
1753 1759

                                                                                    
1754 1760
Ont la qualité 
d'expert
d'experts
 en automobile 
:
1755

                                                                                    
1756 1760
1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les
 conditions
 de qualification professionnelle
 déterminées par décret 
;
1757

                                                                                    
1758
2° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.
1760
en Conseil d'Etat.
   

                    
1764 1766
##### Article L326-3
1765 1767

                                                                                    
1766 1768
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée
 annuellement
 par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.
1767 1769

                                                                                    
1768 1770
L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
1770 1772
##### Article L326-4
1771 1773

                                                                                    
1772 1774
I.
 - Seules les personnes inscrites
-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits
 sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1773 1775

                                                                                    
1774 1776
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
1775 1777

                                                                                    
1776 1778
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
1777 1779

                                                                                    
1778 1780
II.
 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
1781

                                                                                    
1782
Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1783

                                                                                    
1784
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
1785

                                                                                    
1778 1786
III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les
 activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou 
à celles exercées au profit
intéressant la sécurité
 de l'Etat
 ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent
.
1787

                                                                                    
1788
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1784 1794
##### Article L326-6
1785 1795

                                                                                    
1786 1796
I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :
1787 1797

                                                                                    
1788 1798
1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;
1789 1799

                                                                                    
1790 1800
2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;
1791 1801

                                                                                    
1792 1802
3° L'exercice de la profession d'assureur ;
1793 1803

                                                                                    
1794 1804
4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance.
1795 1805

                                                                                    
1796 1806
II. - 
Toute publicité commerciale est interdite.
1797

                                                                                    
1798 1806
III. - 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
   

                    
1806 1814
##### Article L326-8
1807 1815

                                                                                    
1808 1816
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer 
est puni
ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis
 des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.