Code de la route


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... ...
@@ -1585,15 +1585,21 @@ Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu
1585 1585
 
1586 1586
 ##### Article L323-1
1587 1587
 
1588
-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1588
+I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1589 1589
 
1590 1590
 Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
1591 1591
 
1592
-Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
1592
+Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
1593 1593
 
1594 1594
 Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
1595 1595
 
1596
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.
1596
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
1597
+
1598
+II. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
1599
+
1600
+Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1601
+
1602
+Lorsque le prestataire fournit pour la première des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1597 1603
 
1598 1604
 #### Chapitre 4 : Assurance.
1599 1605
 
... ...
@@ -1751,11 +1757,7 @@ Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunal
1751 1757
 
1752 1758
 ##### Article L326-1
1753 1759
 
1754
-Ont la qualité d'expert en automobile :
1755
-
1756
-1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret ;
1757
-
1758
-2° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.
1760
+Ont la qualité d'experts en automobile les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions de qualification professionnelle déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1759 1761
 
1760 1762
 ##### Article L326-2
1761 1763
 
... ...
@@ -1763,19 +1765,27 @@ Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une c
1763 1765
 
1764 1766
 ##### Article L326-3
1765 1767
 
1766
-Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.
1768
+Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.
1767 1769
 
1768 1770
 L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
1769 1771
 
1770 1772
 ##### Article L326-4
1771 1773
 
1772
-I. - Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1774
+I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1773 1775
 
1774 1776
 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
1775 1777
 
1776 1778
 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
1777 1779
 
1778
-II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
1780
+II.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
1781
+
1782
+Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1783
+
1784
+Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
1785
+
1786
+III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.
1787
+
1788
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1779 1789
 
1780 1790
 ##### Article L326-5
1781 1791
 
... ...
@@ -1793,9 +1803,7 @@ I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :
1793 1803
 
1794 1804
 4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance.
1795 1805
 
1796
-II. - Toute publicité commerciale est interdite.
1797
-
1798
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
1806
+II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
1799 1807
 
1800 1808
 ##### Article L326-7
1801 1809
 
... ...
@@ -1805,7 +1813,7 @@ Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie et d
1805 1813
 
1806 1814
 ##### Article L326-8
1807 1815
 
1808
-L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer est puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
1816
+L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
1809 1817
 
1810 1818
 ##### Article L326-9
1811 1819