Code de la route


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Version consolidée au 21 mars 2008 (version 40f2035)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

2319 2319
##### Article R121-2
2320 2320

                                                                                    
2321 2321
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
2322 2322

                                                                                    
2323 2323
De
de
 l'article 6 du règlement (
CEE) n° 3820/85
CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et
 du Conseil du 
20 décembre 1985
15 mars 2006
, relatives aux durées maximales de conduite ;
2324 2324

                                                                                    
2325 2325
De
de
 l'article 8 du règlement (
CEE) n° 3820/85
CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et
 du Conseil du 
20 décembre 1985
15 mars 2006
, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
2326 2326

                                                                                    
2327 2327
3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
2328 2328

                                                                                    
2329 2329
4° De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
2341 2341
##### Article R121-5
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
De
de
 l'article 6 du règlement (
CEE) n° 3820/85
CE) n° 561/2006 du Parlement européen et
 du Conseil du 
20 décembre 1985
15 mars 2006
, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
2° Du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
3° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
4° Des articles R. 312-2,
 
2351 2352
R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
2352 2353

                                                                                    
2353 2354
5° Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,
2354 2355

                                                                                    
2355 2356
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.