Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 mars 2008 (version 40f2035)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

... ...
@@ -2320,9 +2320,9 @@ Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'
2320 2320
 
2321 2321
 Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
2322 2322
 
2323
-1° De l'article 6 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite ;
2323
+1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;
2324 2324
 
2325
-2° De l'article 8 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
2325
+2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
2326 2326
 
2327 2327
 3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
2328 2328
 
... ...
@@ -2342,13 +2342,14 @@ Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destina
2342 2342
 
2343 2343
 Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
2344 2344
 
2345
-1° De l'article 6 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
2345
+1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
2346 2346
 
2347 2347
 2° Du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
2348 2348
 
2349 2349
 3° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2350 2350
 
2351
-4° Des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
2351
+4° Des articles R. 312-2,
2352
+R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
2352 2353
 
2353 2354
 5° Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,
2354 2355