Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version a914e16)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

2982 2982
##### Article R221-4
2983 2983

                                                                                    
2984 2984
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
2985 2985

                                                                                    
2986 2986
Catégorie A
2987 2987

                                                                                    
2988 2988
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
2989 2989

                                                                                    
2990 2990
Sous-catégorie A 1
2991 2991

                                                                                    
2992 2992
Motocyclettes légères.
2993 2993

                                                                                    
2994 2994
Catégorie B
2995 2995

                                                                                    
2996 2996
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2997 2997

                                                                                    
2998 2998
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
2999 2999

                                                                                    
3000 3000
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
3001 3001

                                                                                    
3002 3002
Sous-catégorie B 1
3003 3003

                                                                                    
3004 3004
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
3005 3005

                                                                                    
3006 3006
Quadricycles lourds à moteur.
3007 3007

                                                                                    
3008 3008
Catégorie C
3009 3009

                                                                                    
3010 3010
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
3011 3011

                                                                                    
3012 3012
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3013 3013

                                                                                    
3014 3014
Catégorie D
3015 3015

                                                                                    
3016 3016
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
3017 3017

                                                                                    
3018 3018
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3019 3019

                                                                                    
3020 3020
Catégorie E (B)
3021 3021

                                                                                    
3022 3022
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
3023 3023

                                                                                    
3024 3024
Catégorie E (C)
3025 3025

                                                                                    
3026 3026
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.
3027 3027

                                                                                    
3028 3028
Catégorie E (D)
3029 3029

                                                                                    
3030 3030
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
3031 3031

                                                                                    
3032 3032
II. 
- Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
3033

                                                                                    
3034 3032
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
   

                    
3299 3297
###### Article R223-3
3300 3298

                                                                                    
3301 3299
I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
3302 3300

                                                                                    
3303 3301
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
3304 3302

                                                                                    
3305 3303
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction
 et en informe ce dernier
.
3304

                                                                                    
3305 3305
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur
 par lettre simple
 du nombre de points retirés
. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
3306 3306

                                                                                    
3307 3307
IV. - Lorsque le
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
 nombre de points 
est
retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde
 nul, 
le
prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au
 préfet du département ou 
l'autorité compétente du territoire ou 
de la collectivité 
territoriale 
d'outre-mer
, du
 de son
 lieu de résidence
, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite
 dans un délai 
d'une semaine
de dix jours francs
 à compter de 
la
sa
 réception
 de cette lettre
.
   

                    
7961 7961
###### Article R412-1
7962 7962

                                                                                    
7963 7963
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III
.
7964

                                                                                    
7963 7965
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne
.
7964 7966

                                                                                    
7965 7967
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
7966 7968

                                                                                    
7967 7969
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
7968 7970

                                                                                    
7969 7971
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
7970 7972

                                                                                    
7971 7973
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
7972 7974

                                                                                    
7973 7975
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
7974 7976

                                                                                    
7975 7977
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
7976 7978

                                                                                    
7977 7979
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
7978 7980

                                                                                    
7979 7981
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7980 7982

                                                                                    
7981 7983
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.