Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3029,9 +3029,7 @@ Catégorie E (D) |
3029 | 3029 |
|
3030 | 3030 |
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D. |
3031 | 3031 |
|
3032 |
-II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix. |
|
3033 |
- |
|
3034 |
-Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. |
|
3032 |
+II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. |
|
3035 | 3033 |
|
3036 | 3034 |
##### Article R221-5 |
3037 | 3035 |
|
... | ... |
@@ -3302,9 +3300,11 @@ I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'a |
3302 | 3300 |
|
3303 | 3301 |
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. |
3304 | 3302 |
|
3305 |
-III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. |
|
3303 |
+III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. |
|
3304 |
+ |
|
3305 |
+Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. |
|
3306 | 3306 |
|
3307 |
-IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. |
|
3307 |
+Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. |
|
3308 | 3308 |
|
3309 | 3309 |
###### Article R223-4 |
3310 | 3310 |
|
... | ... |
@@ -7962,6 +7962,8 @@ Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des cours |
7962 | 7962 |
|
7963 | 7963 |
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. |
7964 | 7964 |
|
7965 |
+Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne. |
|
7966 |
+ |
|
7965 | 7967 |
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : |
7966 | 7968 |
|
7967 | 7969 |
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; |