Code de la route


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Version consolidée au 21 octobre 2007 (version 84baefe)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

8634 8634
###### Article R417-3
8635 8635

                                                                                    
8636 8636
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
8637 8637

                                                                                    
8638 8638
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée 
et aux heures limites de stationnement 
doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
8639 8639

                                                                                    
8640 8640
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté 
:
8641

                                                                                    
8642 8640
1° Le
le
 modèle type de ce dispositif
 ;
8643

                                                                                    
8644 8640
2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite
.
8645 8641

                                                                                    
8646 8642
IV
. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.
8647

                                                                                    
8648 8642
V
. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
8649 8643

                                                                                    
8650 8644
VI
V
. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.