Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 octobre 2007 (version 84baefe)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

... ...
@@ -8635,19 +8635,13 @@ IV. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni
8635 8635
 
8636 8636
 I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
8637 8637
 
8638
-II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
8638
+II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
8639 8639
 
8640
-III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :
8640
+III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.
8641 8641
 
8642
-1° Le modèle type de ce dispositif ;
8642
+IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
8643 8643
 
8644
-2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite.
8645
-
8646
-IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.
8647
-
8648
-V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
8649
-
8650
-VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
8644
+V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
8651 8645
 
8652 8646
 ###### Article R417-4
8653 8647