Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8635,19 +8635,13 @@ IV. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni |
8635 | 8635 |
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8636 | 8636 |
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type. |
8637 | 8637 |
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8638 |
-II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire. |
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8638 |
+II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire. |
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8639 | 8639 |
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8640 |
-III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté : |
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8640 |
+III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif. |
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8641 | 8641 |
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8642 |
-1° Le modèle type de ce dispositif ; |
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8642 |
+IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. |
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8643 | 8643 |
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8644 |
-2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite. |
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8645 |
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8646 |
-IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations. |
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8647 |
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8648 |
-V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. |
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8649 |
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8650 |
-VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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8644 |
+V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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8651 | 8645 |
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8652 | 8646 |
###### Article R417-4 |
8653 | 8647 |
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