Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2007 (version db4a0d0)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2007.

8616 8616
###### Article R416-17
8617 8617

                                                                                    
8618 8618
De jour, les motocyclettes
, à l'exception des motocyclettes légères,
 et les cyclomoteurs
 doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
8619 8619

                                                                                    
8620 8620
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour 
des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio
les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement
.
8621 8621

                                                                                    
8622 8622
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.