Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8616 | 8616 |
###### Article R416-17 |
8617 | 8617 | |
8618 | 8618 |
De jour, les motocyclettes , à l'exception des motocyclettes légères, et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. |
8619 | 8619 | |
8620 | 8620 |
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement . |
8621 | 8621 | |
8622 | 8622 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |