Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2007 (version db4a0d0)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2007.

... ...
@@ -8615,9 +8615,9 @@ En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas ê
8615 8615
 
8616 8616
 ###### Article R416-17
8617 8617
 
8618
-De jour, les motocyclettes, à l'exception des motocyclettes légères, doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
8618
+De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
8619 8619
 
8620
-Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio.
8620
+Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.
8621 8621
 
8622 8622
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8623 8623