Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 55bb8e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

7448 7448
###### Article R412-2
7449 7449

                                                                                    
7450 7450
I.
 - 
-
En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures
 de sécurité
 en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que 
les passagers âgés
tout passager âgé
 de moins de dix-huit ans qu'il transporte 
sont maintenus
est maintenu
 soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
7451 7451

                                                                                    
7452
II. - 
7452
Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.
7453

                                                                                    
7452 7454
II.-
De même, 
il
le conducteur
 doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
7453 7455

                                                                                    
7454 7456
III.
 - 
-
Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
7455 7457

                                                                                    
7456 7458
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
7457 7459

                                                                                    
7458 7460
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
7459 7461

                                                                                    
7460 7462
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi
, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes,
 ou dans un véhicule de transport en commun.
7461 7463

                                                                                    
7462 7464
IV.
 - 
-
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7464 7466
###### Article R412-3
7465 7467

                                                                                    
7466 7468
I.
 - 
-
Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
7467 7469

                                                                                    
7468 7470
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules 
et que le coussin de sécurité frontal est désactivé 
;
7469 7471

                                                                                    
7470 7472
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière
 ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité
 ;
7471 7473

                                                                                    
7472 7474
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
7473 7475

                                                                                    
7474 7476
II.
 - 
-
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.