Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7448 | 7448 |
###### Article R412-2 |
7449 | 7449 | |
7450 | 7450 |
I. - - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte sont maintenus est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
7451 | 7451 | |
7452 |
II. - |
|
7452 |
Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans. |
|
7453 | ||
7452 | 7454 |
II.- De même, il le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. |
7453 | 7455 | |
7454 | 7456 |
III. - - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : |
7455 | 7457 | |
7456 | 7458 |
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; |
7457 | 7459 | |
7458 | 7460 |
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; |
7459 | 7461 | |
7460 | 7462 |
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi , dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. |
7461 | 7463 | |
7462 | 7464 |
IV. - - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7464 | 7466 |
###### Article R412-3 |
7465 | 7467 | |
7466 | 7468 |
I. - - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants : |
7467 | 7469 | |
7468 | 7470 |
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ; |
7469 | 7471 | |
7470 | 7472 |
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ; |
7471 | 7473 | |
7472 | 7474 |
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2. |
7473 | 7475 | |
7474 | 7476 |
II. - - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |