Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7447,31 +7447,33 @@ IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu |
7447 | 7447 |
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7448 | 7448 |
###### Article R412-2 |
7449 | 7449 |
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7450 |
-I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
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7450 |
+I.-En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
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7451 | 7451 |
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7452 |
-II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. |
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7452 |
+Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans. |
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7453 | 7453 |
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7454 |
-III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : |
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7454 |
+II.-De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. |
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7455 |
+ |
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7456 |
+III.-Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : |
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7455 | 7457 |
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7456 | 7458 |
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; |
7457 | 7459 |
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7458 | 7460 |
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; |
7459 | 7461 |
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7460 |
-3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. |
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7462 |
+3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun. |
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7461 | 7463 |
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7462 |
-IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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7464 |
+IV.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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7463 | 7465 |
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7464 | 7466 |
###### Article R412-3 |
7465 | 7467 |
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7466 |
-I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants : |
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7468 |
+I.-Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants : |
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7467 | 7469 |
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7468 |
-1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ; |
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7470 |
+1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ; |
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7469 | 7471 |
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7470 |
-2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ; |
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7472 |
+2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ; |
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7471 | 7473 |
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7472 | 7474 |
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2. |
7473 | 7475 |
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7474 |
-II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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7476 |
+II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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7475 | 7477 |
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7476 | 7478 |
###### Article R412-4 |
7477 | 7479 |
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