Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 55bb8e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

... ...
@@ -7447,31 +7447,33 @@ IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu
7447 7447
 
7448 7448
 ###### Article R412-2
7449 7449
 
7450
-I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
7450
+I.-En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
7451 7451
 
7452
-II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
7452
+Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.
7453 7453
 
7454
-III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
7454
+II.-De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
7455
+
7456
+III.-Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
7455 7457
 
7456 7458
 1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
7457 7459
 
7458 7460
 2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
7459 7461
 
7460
-3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
7462
+3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.
7461 7463
 
7462
-IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7464
+IV.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7463 7465
 
7464 7466
 ###### Article R412-3
7465 7467
 
7466
-I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
7468
+I.-Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
7467 7469
 
7468
-1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
7470
+1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;
7469 7471
 
7470
-2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
7472
+2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
7471 7473
 
7472 7474
 3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
7473 7475
 
7474
-II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7476
+II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7475 7477
 
7476 7478
 ###### Article R412-4
7477 7479