Code de la route


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Version consolidée au 28 décembre 2005 (version 2790528)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2005.

9236 9236
###### Article R433-1
9237 9237

                                                                                    
9238 9238
I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse
, lesquelles ne respectent pas
 excédant
 les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :
9239 9239

                                                                                    
9240 9240
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
9241 9241

                                                                                    
9242 9242
2° Véhicule
 ou
,
 matériel agricole ou 
de travaux publics
forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres
 ;
9243 9243

                                                                                    
9244 9244
3
° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
9245

                                                                                    
9244 9246
4
° Ensemble forain 
comprenant une seule remorque
dont la longueur est supérieure à 30 mètres
 ;
9245 9247

                                                                                    
9246 9248
4
5
° Véhicule ou engin spécial
 ;
9249

                                                                                    
9246 9250
6° Véhicule ou matériel de travaux publics
.
9247 9251

                                                                                    
9248 9252
II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
9249 9253

                                                                                    
9250 9254
III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9251 9255

                                                                                    
9252 9256
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9253 9257

                                                                                    
9254 9258
V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
9255 9259

                                                                                    
9256 9260
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
9266 9270
###### Article R433-3
9267 9271

                                                                                    
9268 9272
I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :
9269 9273

                                                                                    
9270 9274
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
9271 9275

                                                                                    
9272 9276
2° Bois en grume ;
9273 9277

                                                                                    
9274 9278
Machine, instrument et ensemble agricoles ;
9275

                                                                                    
9276 9278
Matériel et engin de travaux publics ;
9277 9279

                                                                                    
9278
5° Ensemble forain ;
9279

                                                                                    
9280 9280
6
4
° Conteneur.
9281 9281

                                                                                    
9282 9282
II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
9283 9283

                                                                                    
9284 9284
III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.
9285 9285

                                                                                    
9286 9286
IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9287 9287

                                                                                    
9288 9288
V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9289 9289

                                                                                    
9290 9290
VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
9291 9291

                                                                                    
9292 9292
VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
9406
###### Article R435-1
9407

                        
9408
I. - La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
9409

                        
9410
Cet arrêté précise notamment :
9411

                        
9412
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
9413

                        
9414
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
9415

                        
9416
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.
9417

                        
9418
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9419

                        
9420
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
9424
###### Article R436-1
9425

                        
9426
I. - La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées.
9427

                        
9428
Cet arrêté précise notamment :
9429

                        
9430
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
9431

                        
9432
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
9433

                        
9434
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.
9435

                        
9436
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9437

                        
9438
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.