Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9236 | 9236 |
###### Article R433-1 |
9237 | 9237 | |
9238 | 9238 |
I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse , lesquelles ne respectent pas excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes : |
9239 | 9239 | |
9240 | 9240 |
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; |
9241 | 9241 | |
9242 | 9242 |
2° Véhicule ou , matériel agricole ou de travaux publics forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ; |
9243 | 9243 | |
9244 | 9244 |
3 ° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ; |
9245 | ||
9244 | 9246 |
4 ° Ensemble forain comprenant une seule remorque dont la longueur est supérieure à 30 mètres ; |
9245 | 9247 | |
9246 | 9248 |
4 5 ° Véhicule ou engin spécial ; |
9249 | ||
9246 | 9250 |
6° Véhicule ou matériel de travaux publics . |
9247 | 9251 | |
9248 | 9252 |
II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. |
9249 | 9253 | |
9250 | 9254 |
III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9251 | 9255 | |
9252 | 9256 |
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
9253 | 9257 | |
9254 | 9258 |
V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
9255 | 9259 | |
9256 | 9260 |
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
9266 | 9270 |
###### Article R433-3 |
9267 | 9271 | |
9268 | 9272 |
I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes : |
9269 | 9273 | |
9270 | 9274 |
1° Pièce indivisible de grande longueur ; |
9271 | 9275 | |
9272 | 9276 |
2° Bois en grume ; |
9273 | 9277 | |
9274 | 9278 |
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ; |
9275 | ||
9276 | 9278 |
4° Matériel et engin de travaux publics ; |
9277 | 9279 | |
9278 |
5° Ensemble forain ; |
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9279 | ||
9280 | 9280 |
6 4 ° Conteneur. |
9281 | 9281 | |
9282 | 9282 |
II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements. |
9283 | 9283 | |
9284 | 9284 |
III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5. |
9285 | 9285 | |
9286 | 9286 |
IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9287 | 9287 | |
9288 | 9288 |
V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
9289 | 9289 | |
9290 | 9290 |
VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
9291 | 9291 | |
9292 | 9292 |
VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
9406 |
###### Article R435-1 |
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9407 | ||
9408 |
I. - La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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9409 | ||
9410 |
Cet arrêté précise notamment : |
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9411 | ||
9412 |
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; |
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9413 | ||
9414 |
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; |
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9415 | ||
9416 |
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement. |
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9417 | ||
9418 |
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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9419 | ||
9420 |
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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9424 |
###### Article R436-1 |
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9425 | ||
9426 |
I. - La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées. |
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9427 | ||
9428 |
Cet arrêté précise notamment : |
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9429 | ||
9430 |
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; |
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9431 | ||
9432 |
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; |
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9433 | ||
9434 |
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement. |
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9435 | ||
9436 |
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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9437 | ||
9438 |
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |