Code de la route


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Version consolidée au 28 décembre 2005 (version 2790528)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2005.

... ...
@@ -9235,15 +9235,19 @@ II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarme
9235 9235
 
9236 9236
 ###### Article R433-1
9237 9237
 
9238
-I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :
9238
+I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :
9239 9239
 
9240 9240
 1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
9241 9241
 
9242
-2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
9242
+2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;
9243 9243
 
9244
-3° Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
9244
+3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
9245 9245
 
9246
-4° Véhicule ou engin spécial.
9246
+4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;
9247
+
9248
+5° Véhicule ou engin spécial ;
9249
+
9250
+6° Véhicule ou matériel de travaux publics.
9247 9251
 
9248 9252
 II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
9249 9253
 
... ...
@@ -9271,13 +9275,9 @@ I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marcha
9271 9275
 
9272 9276
 2° Bois en grume ;
9273 9277
 
9274
-3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
9275
-
9276
-4° Matériel et engin de travaux publics ;
9277
-
9278
-5° Ensemble forain ;
9278
+3° Matériel et engin de travaux publics ;
9279 9279
 
9280
-6° Conteneur.
9280
+4° Conteneur.
9281 9281
 
9282 9282
 II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
9283 9283
 
... ...
@@ -9399,6 +9399,44 @@ Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excèd
9399 9399
 
9400 9400
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9401 9401
 
9402
+#### Chapitre V : Autres véhicules
9403
+
9404
+##### Section 1 : Véhicules et matériels agricoles ou forestiers
9405
+
9406
+###### Article R435-1
9407
+
9408
+I. - La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
9409
+
9410
+Cet arrêté précise notamment :
9411
+
9412
+1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
9413
+
9414
+2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
9415
+
9416
+3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.
9417
+
9418
+II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9419
+
9420
+III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9421
+
9422
+##### Section 2 : Ensembles forains
9423
+
9424
+###### Article R436-1
9425
+
9426
+I. - La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées.
9427
+
9428
+Cet arrêté précise notamment :
9429
+
9430
+1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
9431
+
9432
+2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
9433
+
9434
+3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.
9435
+
9436
+II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9437
+
9438
+III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9439
+
9402 9440
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
9403 9441
 
9404 9442
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.