Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5168 | 5168 |
###### Article R317-6 |
5169 | 5169 | |
5170 | 5170 |
Limitation par construction de la vitesse des Les véhicules . |
5171 | ||
5172 | 5170 |
Tout véhicule de transport de marchandises en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h. |
5171 | ||
5172 | 5172 |
Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que sa leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 90 km/h. |
5173 | ||
5172 | 5174 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition. d'application de ces dispositions. |
5176 |
###### Article R317-6-1 |
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5177 | ||
5178 |
I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h. |
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5179 | ||
5180 |
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. |