Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2005 (version 97b2d49)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2005.

5168 5168
###### Article R317-6
5169 5169

                                                                                    
5170 5170
Limitation par construction de la vitesse des
Les
 véhicules
.
5171

                                                                                    
5172 5170
Tout véhicule
 de transport 
de marchandises
en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h.
5171

                                                                                    
5172 5172
Les autres véhicules
 d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes 
et tout véhicule
mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules
 de transport 
en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes
de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980
 doivent être construits ou équipés de telle manière que 
sa
leur
 vitesse maximale ne puisse pas dépasser 
respectivement 85 km/h et 100
90
 km/h.
 
5173

                                                                                    
5172 5174
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités 
techniques de cette disposition.
d'application de ces dispositions.
   

                    
5176
###### Article R317-6-1
5177

                        
5178
I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h.
5179

                        
5180
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.