Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5167,9 +5167,17 @@ IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles p |
5167 | 5167 |
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5168 | 5168 |
###### Article R317-6 |
5169 | 5169 |
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5170 |
-Limitation par construction de la vitesse des véhicules. |
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5170 |
+Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h. |
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5171 | 5171 |
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5172 |
-Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doivent être construits ou équipés de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition. |
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5172 |
+Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h. |
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5173 |
+ |
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5174 |
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
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5175 |
+ |
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5176 |
+###### Article R317-6-1 |
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5177 |
+ |
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5178 |
+I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h. |
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5179 |
+ |
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5180 |
+II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
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5173 | 5181 |
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5174 | 5182 |
###### Article R317-7 |
5175 | 5183 |
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